AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens tels qu'ils sont annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,12 avril 2001), que M. de X... a été engagé le 1er décembre 1993 par le syndicat de copropriété San Sumian en qualité de gardien ; que le 3 octobre 1997, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à l'employeur un non-paiement de salaires ; qu'il a été licencié le 24 novembre 1997 en raison de ses absences répétées dues à la maladie ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.