AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé par la BNP le 17 novembre 1957, a été victime d'un accident du travail le 9 août 1990 ;
que son état a été déclaré consolidé le 1er août 1992 ; qu'il a rechuté du 15 janvier 1993 au 31 mai 1993 ; que sans avoir repris le travail, il a été mis à la retraite le 31 octobre 1994 à l'âge de 60 ans ; qu'en application de l'article 65 de la convention collective nationale du personnel des banques en date du 20 août 1952 il a perçu, en raison de la maladie de longue durée consécutive à son accident du travail, un plein traitement pendant douze mois depuis la date de consolidation du 1er août 1992 au 31 juillet 1993 puis un demi traitement jusqu'au 31 juillet 1994 ;
qu'estimant avoir droit à une prolongation de la prise en charge conventionnelle à raison de sa rechute, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mars 2001) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des dispositions de l'article 65 de la convention collective du personnel des banques en date du 20 août 1952, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits de l'espèce, qu'en cas de maladie de longue durée reconnue par la sécurité sociale, les congés prévus par les alinéas 1 et 2 de l'article susvisé sont portés à 12 mois à plein traitement et, ensuite à 12 mois à demi-traitement pour les agents ayant au moins 10 années de service effectif ; que les dispositions de l'article L.443-1 du Code de la sécurité sociale prévoient, en cas de rechute, postérieure à la date de la consolidation de la blessure, une nouvelle fixation des réparations, que lorsqu'une nouvelle date de consolidation a été fixée après une rechute au cours de la période de maintien de traitement prévu par l'article 65 de la convention collective susvisée, la rechute du salarié constitue une cause d'interruption de l'obligation de maintenir le plein traitement dans les conditions susvisées et ouvre une nouvelle période de congés pour maladie de longue durée ;
qu'en décidant, néanmoins, que la rechute de M. X... n'ouvrait pas à celui-ci, le droit à la garantie conventionnelle de maintien du salaire pendant une nouvelle période, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2 / qu'en considérant, que M. X... ne contestait pas le caractère suffisant des paiements effectués par la BNP "au regard des seules périodes garanties" bien que M. X... fasse expressément valoir, dans ses conclusions, à titre subsidiaire, que même si la rechute n'ouvrait pas droit à une nouvelle période de maintien de traitement, le calcul auquel les premiers juges avaient procédé était néanmoins erroné (conclusions d'appel, p. 9), la cour d'appel a, dénaturant lesdites conclusions, modifié les termes du litige et violé les dispositions des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L.443-1 du Code de la sécurité sociale ne régissent pas la garantie conventionnelle de maintien du salaire pendant la période de rechute d'un accident du travail ou d'une maladie professionelle ; que les dispositions de l'article 65 de la convention collective nationale du personnel des banques, selon lesquelles en cas de maladie de longue durée reconnue par la sécurité sociale, les congés prévus par cet article sont portés à 12 mois à plein traitement et à 12 mois à demi-traitement pour les agents ayant au moins 10 années de service effectif, ne prévoient pas d'augmentation des périodes d'indemnisation en cas de prolongation de congé de maladie au-delà des périodes garanties ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.