AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Baujet-Silvestri, prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 octobre 2001) rendu sur renvoi après cassation (COM. 12 octobre 1999, pourvoi n° A 96-13.747), que par acte du 5 juin 1991, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde (la banque) a consenti à la société X... et fils (la société) une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 200 000 francs, garantie par le cautionnement solidaire de M. X... porté à 500 000 francs le 6 février 1992 ; que M. X... était également titulaire auprès de cette banque d'un compte présentant un solde débiteur; que, par actes du 14 octobre 1992, Mme X... s'est portée caution solidaire de la société ainsi que du compte de son mari ;
que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution de la société, à payer à la banque une certaine somme avec intérêts au taux de 15,75 % à compter du 1er janvier 1993 alors, selon le moyen, qu'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêt et qu'à défaut d'écrit le fixant, le taux légal est seul applicable ; qu'après avoir constaté que le taux conventionnel n'avait pas été stipulé par écrit, la cour d'appel a cru néanmoins pouvoir l'appliquer en se fondant sur la connaissance qu'en aurait eu la caution; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 1907 du Code civil ;
Mais attendu qu'interprétant souverainement la commune intention des parties, l'arrêt retient que l'acte du 6 février 1992 ne constitue qu'un avenant à l'acte de prêt contenant engagement de caution du 5 juin 1991 ; qu'ayant constaté que cet acte de prêt précisait le taux d'intérêt applicable et que M. X..., gérant de la société débitrice principale, avait signé cet acte dont il avait, en outre, paraphé chaque page, la cour d'appel a pu décider que celui-ci était tenu, en sa qualité de caution, au paiement des intérêts suivant le taux contractuel dont il avait eu connaissance, peu important que l'avenant du 6 février 1992 ne rappelle pas ce taux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.