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11/02/2004 | FRANCE | N°01-16868

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2004, 01-16868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 22 juin 1999, pourvoi n° E 97-10.949), que la SCI Drouot Pierre (la SCI), qui avait consenti à la société Iéna commercial building (la société Iéna) un bail commercial sur un immeuble, a obtenu, le 22 septembre 1992, en raison du défaut de paiement du loyer et des charges, une ordonnance de référé disposant qu'à défaut de règlemen

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 22 juin 1999, pourvoi n° E 97-10.949), que la SCI Drouot Pierre (la SCI), qui avait consenti à la société Iéna commercial building (la société Iéna) un bail commercial sur un immeuble, a obtenu, le 22 septembre 1992, en raison du défaut de paiement du loyer et des charges, une ordonnance de référé disposant qu'à défaut de règlement de la somme due dans les quinze jours, la clause résolutoire serait acquise et qu'il pourrait être procédé à l'expulsion ; que la société Iéna a relevé appel de cette décision puis a signé un accord prévoyant le règlement échelonné de la dette ; qu'en raison de la défaillance du débiteur, la SCI a fait pratiquer une saisie-vente sur différents biens mobiliers ainsi que des saisies-attributions sur des comptes bancaires et sur les créances détenues par la société Iéna sur des sous-locataires ; que la société Iéna a volontairement restitué les locaux le 6 mai 1993 et signé le même jour avec la SCI un protocole transactionnel aux termes duquel, notamment, elle acquiesçait aux procédures d'exécution ; que la société Iéna ayant été mise le 8 mars 1994 en liquidation judiciaire, avec fixation de la date de cessation des paiements au 8 septembre 1992, M. X..., son liquidateur, a demandé au tribunal d'annuler le protocole transactionnel en application des dispositions de l'aricle 107 de la loi du 25 janvier 1995 et de condamner la SCI à restituer les sommes de toute nature perçues en exécution de celui-ci ; que la SCI a relevé appel du jugement ayant partiellement accueilli ces demandes ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 621-107, 4 , du Code de commerce et l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que pour dire que les seuls paiements opérés en exécution des articles 9-2, 9-3 et 9-4 du protocole transactionnel sont nuls par application des dispositions de l'article L. 621-107, alinéa 4, du Code de commerce, l'arrêt, après avoir estimé que l'emploi du terme "abandon" ne correspond pas à la réalité juridique des engagements consentis par la société, retient qu'une partie des règlements est constituée par une délégation des créances détenues sur les sous-locataires débiteurs, ce qui ne correspond pas à un mode de paiement communément admis dans les relations entre un bailleur et un preneur ni d'ailleurs aux pratiques contractuelles courantes des parties au présent litige ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les créances litigieuses avaient fait l'objet d'une saisie-attribution effectuée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que ces créances étaient définitivement sorties du patrimoine du débiteur à la date de signature du protocole, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 621-107, 2 , du Code de commerce et les article 43 et 50 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que pour dire que le protocole transactionnel est nul en son entier en application des dispositions de l'article L. 621-107, alinéa 2, du Code de commerce, l'arrêt retient que la société a consacré au paiement d'une partie de sa dette la totalité de ses avoirs bancaires, a délégué ses créances clients et a procédé à la dation en paiement de ses immobilisations, du matériel et des installations louées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que ces avoirs, créances et immobilisations avaient fait l'objet, les uns, d'une saisie-attribution, les autres d'une saisie-vente, ce dont il résultait que ces mesures d'exécution forcée, effectuées avant le jugement douverture, dont l'effet ne pouvait être remis en cause par le protocole transactionnel, échappaient à la nullité édictée par l'article L. 621-107, 2 , du Code de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-16868
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (audience solennelle), 12 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2004, pourvoi n°01-16868


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16868
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