AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 juin 2001), que la société GLI Sécurité (la société GLIS) a donné en location à la société SETIB, aux droits de laquelle vient la société Compagnie nouvelle du traitement des paiements - Experian (la société CNTP), des locaux qu'elle louait à la société des Entrepôts des Maréchaux ; qu'après la résiliation du bail principal et la mise en liquidation judiciaire de la société GLIS, la société SETIB, qui s'était maintenue dans les lieux, a déclaré au passif une créance représentant le montant des loyers qu'elle estimait avoir versés à tort à la bailleresse depuis la résiliation, le montant du dépôt de garantie et une somme de 500 000 francs qu'elle prétendait avoir réglée pour le compte de la société GLIS en mars 1996 pour obtenir un sursis à son expulsion ;
Attendu que la société CNTP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa créance, alors, selon le moyen :
1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
que, pour débouter la société SETIB de sa demande en restitution du dépôt de garantie, la cour d'appel s'est bornée à considérer qu'elle n'était pas fondée à réclamer la restitution du dépôt de garantie dont le montant (856 728,60 francs) est inférieur à la somme de 2 452 510,51 francs dont elle est redevable envers la société GLIS ; qu'en statuant ainsi sur la dette litigieuse de la société SETIB envers la société GLIS, sans analyse et sans viser aucun document qui aurait servi de soutien à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
que, pour refuser d'accorder à la société SETIB l'inscription au passif de la société GLIS de ses créances, pour un montant total de 2 909 223,10 francs, la cour d'appel s'est déterminée au seul motif que la demanderesse n'était pas fondée à réclamer le remboursement des sommes qu'elle avait payées à titre de sous-locataire et la restitution d'un dépôt de garantie ; qu'en statuant ainsi, après avoir cependant relevé que la société SETIB incluait dans les créances précitées le remboursement d'une somme de 500 000 francs qu'elle avait versée pour le compte de la société GLIS à la société des Entrepôts des Maréchaux, la cour d'appel n'a motivé sa décision que sur deux des trois créances litigieuses, privant parallèlement son rejet de la demande du chef des 500 000 francs précités de tout motif ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres, que la société SETIB a continué à disposer des locaux jusqu'au mois de septembre 1996 et que le montant du dépôt de garantie est inférieur aux sommes dues à ce titre, et, par motifs adoptés, que la société CNTP ne produit pas de justification de ses créances ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CNTP - Experian, venant aux droits de la société SETIB, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CNTP - Experian, venant aux droits de la société SETIB, et la condamne à payer à la société GLI Sécurité et à M. X..., ès qualités, la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.