AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2001), que, par jugement du 14 novembre 2000, le tribunal a arrêté le plan de cession du fonds de commerce de la société Sofiro au profit de la société Sofirev ; que la société Sofiro et M. X..., "pris en sa qualité d'associé, de caution ou de créancier" de cette société, ont interjeté à l'encontre de ce jugement un appel-nullité ; que la cour d'appel a déclaré les appels irrecevables ; que la société Sofiro et M. X..., "ès qualités d'associé, de caution et de créancier de la société Sofiro" ont formé un pourvoi contre cette décision ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant que formé par M. X..., contestée par le commissaire à l'exécution du plan et par le représentant des créanciers de la société Sofiro :
Attendu que si M. X... est recevable à former un pourvoi contre l'arrêt qui a statué sur la recevabilité de son appel-nullité, il n'a pas qualité pour critiquer le chef du dispositif de cette décision qui a dit que l'appel-nullité de la société Sofiro était irrecevable ; que le pourvoi est irrecevable en ce qui le concerne ;
Sur le moyen unique du pourvoi en tant que formé par la société Sofiro :
Attendu que la société débitrice fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que le débiteur est recevable et fondé à solliciter en cause d'appel l'annulation du jugement arrêtant le plan de cession, sous réserve de justifier d'une violation d'un principe essentiel de la procédure ou d'un excès de pouvoir ; qu'en l'espèce, la société Sofiro, débiteur, (OU elle) avait fait valoir que le tribunal de commerce avait méconnu le principe de la contradiction en statuant au vu d'une pièce qui lui avait été transmise en cours de délibéré et qui n'avait pas été soumise à la discussion des parties ; qu'en déclarant irrecevable l'appel-nullité qu'elle avait formé, après avoir cependant expressément constaté l'existence de cette violation du principe de la contradiction, la cour d'appel, qui ne pouvait justifier sa décision par le fait que cette violation du principe de la contradiction ne constituait pas en outre un excès de pouvoir, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a ce faisant violé les articles L. 623-6 du Code de commerce et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 174, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-6, II, du Code de commerce ne reçoivent exception qu'en cas d'excès de pouvoir ou de violation d'un principe fondamental de procédure ; que la cour d'appel a retenu à bon droit que ne constituaient pas de tels violation ou excès de pouvoir le fait par le tribunal d'avoir accepté, après la clôture des débats, un constat d'inventaire du matériel et des marchandises de la société Sofiro, qui avait été dressé avant la date de l'audience, par un huissier de justice, à la demande du juge-commissaire, avec la participation de représentants de la société débitrice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... ;
REJETTE le pourvoi formé par la société Sofiro ;
Condamne la société Sofiro et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sofiro et M. X..., ès qualités, à payer à la société Sofirev la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de la société Sofiro et de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.