AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 50, alinéa premier, et 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43, alinéa premier, et L. 621-46, alinéa 2, du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 13 avril 1999, puis en liquidation judiciaire, la SEITA a déclaré une créance après l'expiration du délai de deux mois ;
qu'elle a demandé à être relevée de la forclusion ;
Attendu que, pour autoriser la SEITA à déclarer sa créance, l'arrêt retient que le représentant des créanciers n'a pas prouvé qu'il avait averti personnellement la SEITA, créancière privilégiée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'un avertissement personnel ne concerne que les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication et qu'il n'est pas contesté que celle de la SEITA n'avait pas été publiée, la cour d'appel a violé ces textes ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en statuant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONFIRME l'ordonnance du juge-commissaire du 8 octobre 1999 ;
Condamne la SEITA aux dépens d'instance, d'appel et de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.