La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2004 | FRANCE | N°01-12342

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2004, 01-12342


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne à M. X..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Gille Immobilier, de ce qu'il s'associe au pourvoi de la société Finter Bank France

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles L. 621-44, alinéa 1er, L. 621-104 du Code de commerce , 67-2 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la soc

iété Gille Immobilier a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne à M. X..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Gille Immobilier, de ce qu'il s'associe au pourvoi de la société Finter Bank France

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles L. 621-44, alinéa 1er, L. 621-104 du Code de commerce , 67-2 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la société Gille Immobilier a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 28 février et 28 mars 1991, M. X... étant désigné liquidateur; qu'un immeuble appartenant à la société débitrice a été vendu aux enchères, à la barre du tribunal, le 6 mai 1993 ;

que le 7 décembre 1998, le liquidateur a déposé au greffe du tribunal l'état de collocation en vue de la distribution du prix de vente ; que la société UIC, venant aux droits de la société SOFAL, a contesté l'état de collocation, en ce que cet état avait refusé de colloquer les intérêts des créances de la société SOFAL dont le cours n'avait pas été arrêté à la date du jugement déclaratif, au motif que leurs taux et modalités de calcul ne figuraient pas sur les déclarations de créance, contrairement aux dispositions de l'article 67-2 du décret du 27 décembre 1985 ; que le tribunal a rejeté la contestation de la société UIC ;

Attendu que pour décider que la société WHBL 7, nouvelle dénomination de la société UIC, devait être colloquée pour les intérêts dont le cours n'avait pas été arrêté par le jugement d'ouverture de la procédure collective, l'arrêt , après avoir relevé que les deux créances de la société SOFAL ont été admises pour des montants déterminés, avec dans chaque cas dans la colonne observations la mention "intérêts continuant à courir pour mémoire", retient que les copies des actes de prêt étaient jointes aux déclarations de créances avec les conditions financières auxquelles ils avaient été souscrits et que le liquidateur a écrit à la société SOFAL, le 11 octobre 1995, pour lui indiquer qu'il enregistrait ses créances pour les sommes déclarées, en mentionnant dans la colonne observations "outre intérêts" et que si une répartition devait intervenir dans ce dossier, il ne manquerait pas alors de demander au créancier de fixer les intérêts dus ce qu'il s'est abstenu de faire, de sorte qu'il n'aurait pu refuser de colloquer la société WHBL 7 pour les intérêts en cause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour apprécier si la créance d'intérêts litigieuse avait été admise au passif de la liquidation judiciaire, il convenait de se référer exclusivement à la décision d'admission du juge-commissaire, devenue irrévocable, et seule revêtue de l'autorité de chose jugée, et dont la mention "intérêts continuant à courir pour mémoire" ne valait pas admission de la créance d'intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société WHBL 7 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la sociét Finter Bank la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-12342
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), 13 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2004, pourvoi n°01-12342


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.12342
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award