AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce, ensemble l'article 175 du décret du 27 décembre 1985 et l'article 853, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 28 août 1997, la société Bleu Azur a été mise en redressement judiciaire ;
que la société Duthoit, agissant en qualité de mandataire de M. X..., a, le 2 octobre 1997, déclaré une créance ; que la créance a été contestée par la société Bleu Azur ; que, par ordonnance du 30 mars 2001, le juge-commissaire en a prononcé l'admission ;
Attendu que pour rejeter la contestation de la société Bleu Azur et confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que la créance litigieuse n'a pas été contestée pour irrégularité affectant la déclaration et qu'il peut être ainsi justifié de l'existence du pouvoir, à la date de la déclaration, tant que la cour d'appel n'a pas statué sur l'admission de la créance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la production du pouvoir spécial donné par écrit en cause d'appel ne pouvait suppléer l'absence de production de celui-ci lors de la déclaration des créances ou dans le délai légal de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt, rendu entre les parties le 30 mars 200 par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la créance de M. X... déclarée par la société Duthoit au passif de la société Bleu Azur ;
Condamne la société Duthoit et M. X... aux dépens devant les juges du fond et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Duthoit et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.