AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mars 2001), que par jugement du 6 janvier 2000, le tribunal a prononcé à l'encontre de M. de X..., ancien dirigeant de la société Arcane en liquidation judiciaire, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale et toute entreprise artisanale pendant une durée de dix années ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que le rapport du juge-commissaire doit en tout état de cause être effectué à l'audience du tribunal de commerce se prononçant sur l'application au dirigeant social de sanctions personnelles ; qu'en écartant l'exception de nullité soulevée par M. de X... tirée du défaut d'établissement du rapport du juge-commissaire en énonçant que la rédaction écrite d'un tel rapport ne se serait imposée que si le tribunal avait usé de la faculté offerte par l'article L. 624-7 du Code de commerce, sans constater l'existence d'un rapport ne serait-ce qu'oral en première instance, la cour d'appel a violé les articles L. 624-7, L. 625-1, L. 625-8 du Code de commerce, 9, 164 et 169 du décret du 27 décembre 1985 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article L. 624-7 du Code de commerce ouvre au tribunal la faculté de charger le juge-commissaire ou un membre de la juridiction d'obtenir communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants de l'entreprise débitrice ; que l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ne trouve à s'appliquer qu'en cas d'usage de cette faculté ; qu'ayant relevé qu'il n'avait pas été fait usage de cette faculté et que le juge-commissaire avait été entendu en son rapport oral par le tribunal, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. de X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'état de cessation des paiements d'une personne morale dont l'absence de déclaration dans le délai légal peut être sanctionnée par la faillite personnelle nécessite qu'il soit démontré que le débiteur se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible plus de quinze jours avant la date à laquelle cette déclaration a été effectuée et que cet état de cessation des paiements ne se déduit pas de la seule existence d'un passif important, de sorte qu'en prononçant l'interdiction de gérer contre M. de X..., en se bornant à énoncer qu'il conviendrait d'admettre que depuis en réalité le mois d'août la société Arcane aurait été en état de cessation des paiements, sans caractériser de manière plus précise la date qu'elle estimait devoir retenir et alors que la date de cessation des paiements avait été fixée au 4 septembre 1995 par le tribunal lors du jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-1 et L. 625-2 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non contestés que, dès le mois d'août 1994, la société Arcane n'était plus en état de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la seule existence d'un passif important, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.