AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu , selon l'ordonnance attaquée (juge-commissaire du tribunal de commerce de Vesoul , 1er mars 2001), rendu en dernier ressort, que par jugement du 28 avril 2000, la société Etienne Gay a été mise en liquidation judiciaire ; qu'après admission à titre provisionnel de sa créance, le trésorier principal de Vesoul (le trésorier), par requête du 8 janvier 2001 a sollicité son admission à titre définitif et privilégié pour un montant de 12 921 francs ; que le juge-commissaire a accueilli la demande ;
Attendu que Mme X..., liquidateur, fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 ) que les créances du Trésor public déclarées à titre provisionnel doivent à peine de forclusion, faire l'objet d'une demande d'admission définitive avant l'expiration du délai imparti pour l'établissement de la liste des créances ; qu'en s'abstenant en l'espèce, de préciser que la créance de l'administration fiscale déclarée à titre provisionnel avait fait l'objet d'une demande d'admission définitive avant l'expiration du délai impératif prévu par l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 (article L. 621-103 du Code de commerce , tout en en ordonnant néanmoins l'admission à titre définitif , le juge a violé ce texte ainsi que l'article 50, alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985 (article L. 621-43 du Code de commerce) ;
2 ) que le juge doit préciser et analyser, fût-ce succinctement, les éléments de preuve au vu desquels il prend sa décision ; qu'en se bornant à affirmer que l'administration fiscale produisait les justificatifs de sa créance, sans procéder à aucun examen, même sommaire, de ces documents, le juge a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'une part, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de l'ordonnance déférée que le liquidateur ait invoqué, devant le juge-commissaire, le non respect du délai de l'article L. 621-103 du Code de commerce ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que motivant sa décision, le juge-commissaire retient que le trésorier a produit toutes pièces justificatives de sa créance s'élevant à la somme qu'il précise ; qu'il ne saurait dès lors lui être reproché d'avoir méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est non fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès-qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès-qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.