AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 9 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société X... Pierdon services, le tribunal, sur requête du procureur de la République, a prononcé, par jugement du 4 février 2000, la liquidation judiciaire de M. X..., gérant de la société, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Attendu que pour rejeter les demandes en nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement du 4 février 2000, l'arrêt, après avoir relevé que tant l'ordonnance initiale du président que la requête du procureur de la République comportaient très clairement et explicitement l'objet et le fondement juridique de la procédure engagée à l'encontre de M. X..., reprochant à ce dernier d'avoir poursuivi abusivement , à compter de la fin de l'année 1996, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société qu'il dirigeait, et que ces documents faisaient clairement référence au rapport du liquidateur et au rapport d'enquête de police sur la base desquels cette procédure était, en fait, engagée, retient qu'il était parfaitement possible à M. X... ou à son mandataire, dans le délai qui lui était laissé à cette fin par la convocation, de venir prendre connaissance de ces rapports qui figuraient au dossier afin de préparer sa défense ; qu'il ajoute qu'aucune disposition ne faisait obligation au greffier, au président ou au procureur de la République d'aviser M. X... de la possibilité pour lui de venir prendre connaissance de ces deux rapports ni, a fortiori, de lui communiquer copie de ces rapports ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la requête du procureur de la République, jointe à la convocation de M. X..., n'indiquait pas les faits de nature à motiver la demande d'ouverture d'une procédure collective et que le rapport du liquidateur auquel se référait la requête n'y était pas annexé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule l'acte introductif du chef d'instance et le jugement ;
Condamne Mme Y..., ès qualités aux dépens de l'instance en cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.