AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Interplantes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., administrateur judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 29 janvier 2001), que l'ONIFLHOR, ayant conclu une convention avec la société Interplantes (la société), lui a versé une avance de 600 000 francs ; que la société n'a pas exécuté ses engagements et a été mise en redressement judiciaire le 29 mai 1998 ; que l'ONIFLHOR a déclaré une créance de 600 000 francs ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir admis la créance, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 621-40 du Code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective entraîne la suspension des poursuites individuelles de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement ; que le titre exécutoire administratif qui a été émis pour une créance antérieure au jugement d'ouverture d'une procédure collective et après ce jugement est de nul effet à l'égard de la procédure collective ; que l'arrêt attaqué qui, pour retenir un tel titre comme pièce justificative de la déclaration de créance, relève qu'aucun recours n'a été formé à son encontre devant les juridictions administratives et que son caractère exécutoire ne peut plus dès lors être discuté, a violé par refus d'application l'article L. 621-40 du Code de commerce ;
Mais attendu que statuant en matière de vérification des créances, l'arrêt retient l'ordre de recette n° 9/1998 du 21 août 1998 émis par l'ONIFLHOR comme l'une des pièces justificatives de la déclaration de créance ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la contestation portant sur l'existence d'une créance publique constatée par un titre exécutoire administratif relève de la compétence des juridictions administratives ; que l'arrêt attaqué qui, après avoir relevé que le titre de perception invoqué par l'ONIFLHOR devait être contesté devant le tribunal administratif de Paris, a néanmoins retenu qu'ONIFLHOR établissait devant "elle" la créance contestée par ce titre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par refus d'application, l'article 6 du décret du 29 décembre 1992 et la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait été avisée par l'ONIFLHOR de la possibilité de contester l'ordre de recette n° 9/1998 dans un délai de deux mois devant le tribunal administratif de Paris, et qu'elle n'a effectué aucun recours, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Interplantes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure collective, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.