La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2004 | FRANCE | N°01-01266

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2004, 01-01266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 15 novembre 2000), que l'URSSAF du Lot-et-Garonne (l'URSSAF) a fait signifier le 10 octobre 1997 à M. X..., en liquidation judiciaire depuis le 13 juillet 1994, une contrainte représentant des cotisations impayées ;

que le juge de l'exécution, par décision du 5 janvier 1999, a rejeté la contestation de M. X... et a déclaré fondée et régulière la procédure de saisie-vente d

iligentée par l'URSSAF, en exécution de la contrainte ;

Attendu que M. X... fait grief ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 15 novembre 2000), que l'URSSAF du Lot-et-Garonne (l'URSSAF) a fait signifier le 10 octobre 1997 à M. X..., en liquidation judiciaire depuis le 13 juillet 1994, une contrainte représentant des cotisations impayées ;

que le juge de l'exécution, par décision du 5 janvier 1999, a rejeté la contestation de M. X... et a déclaré fondée et régulière la procédure de saisie-vente diligentée par l'URSSAF, en exécution de la contrainte ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait interjeté contre le jugement du juge de l'exécution, alors, selon le moyen, que si, nonobstant l'existence d'une procédure de mise en liquidation judiciaire, une contrainte peut valablement être signifiée par l'URSSAF au débiteur saisi et devenir définitive faute d'opposition formée par celui-ci dans le délai requis, ledit débiteur est recevable à agir seul pour contester les mesures d'exécution forcée, dont son patrimoine fait l'objet, et contester devant les juges du fond la validité de ladite contrainte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., débiteur dessaisi des actions concernant son patrimoine, ne pouvait pas faire appel et que le liquidateur n'est intervenu qu'après l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a exactement décidé que l'appel était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Lot-et-Garonne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01266
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 15 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2004, pourvoi n°01-01266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01266
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award