AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 octobre 2000), que M. X..., qui exploitait une entreprise d'électricité, a été assigné en redressement judiciaire ; que par jugement avant-dire droit du 4 octobre 1989, le tribunal a ordonné une enquête ; que par jugement du 6 décembre 1989, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... et a immédiatement prononcé sa liquidation judiciaire ; que par acte conclu le 13 novembre 1989, M. X... a vendu à Mlle Y... un immeuble ; que cette vente a été publiée le 15 janvier 1990, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que le liquidateur a assigné Mlle Y... et les créanciers hypothécaires afin de voir prononcer la nullité de l'inscription de la vente du 13 novembre 1989, l'inopposabilité de celle-ci, la radiation de cette inscription et le retour de l'immeuble vendu dans le patrimoine du débiteur ; que le notaire rédacteur de l'acte de vente a été appelé
en garantie ; que par jugement du 11 février 1998, le tribunal a ordonné la radiation de la publication de la vente mais a rejeté la demande tendant au retour de l'immeuble dans l'actif de la liquidation judiciaire de M. X... ; que le liquidateur a interjeté appel ;
Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir ordonner la radiation de la publication de la vente conclue le 13 novembre 1999 entre M. X... et Mlle Y..., effectuée le 15 janvier 1990, et d'avoir refusé d'ordonner le retour de l'immeuble dans le patrimoine de M. X... en liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que selon l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, les actes constitutifs ou translatifs de droits réels ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'une inscription prise postérieurement à ce jugement est en conséquence inopposable aux organes de la procédure ;
qu'il en résulte que le liquidateur judiciaire est en droit d'ignorer la cession de l'immeuble publiée après l'ouverture de la procédure collective et peut réaliser ce bien, afin de désintéresser les créanciers ; que cette inopposabilité n'est subordonnée à aucune autre condition que celle tirée de sa date ; qu'en décidant néanmoins que cette inopposabilité est subordonnée à la condition que des droits concurrents aient été acquis sur le bien depuis le jugement d'ouverture de la procédure, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ;
Mais attendu que lorsqu'elle n'a été publiée que postérieurement au jugement d'ouverture, la vente d'un immeuble est inopposable à la procédure collective et cette inopposabilité n'affecte pas la validité de la vente qui a fait sortir l'immeuble du patrimoine du débiteur et n'a d'effet que sur la répartition de la créance du prix de vente qui relève de la compétence du liquidateur ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt, qui a refusé la radiation de la publication et l'annulation de la vente, est justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SELAFA Belluard et Gomis, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mllle Y..., de M. Z... et du Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.