AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint le pourvoi n° F 00-13.667 formé par les consorts X..., en qualité d'héritiers de feu Paul X..., et le pourvoi n° E 00-13.597 relevé par Mme Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la succession de feu Paul X... qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 18 janvier 2000), que par acte notarié du 21 décembre 1987, le Crédit industriel de l'Ouest (CIO) a accordé à la société Etablissements Paul X... (la société) un "prêt" de 1 000 000 francs, pour une durée de trois ans commençant à courir à cette date pour finir le 21 décembre 1990, garanti par le cautionnement simplement hypothécaire de M. Paul X... ;
que par acte du 26 juin 1986, MM. Pascal et Philippe X... se sont portés cautions solidaires en garantie de toutes sommes dues au CIO par la société, chacun d'eux à concurrence de 250 000 francs en principal, outre intérêts, frais, commissions et accessoires ; que par jugement du 13 février 1991, la société a été mise en liquidation judiciaire ; que le 26 mars 1991, le CIO a déclaré au passif de celle-ci une créance de 950 568,09 francs et a mis en demeure de payer M. Paul X... ; que par jugement du 5 mars 1992, M. Philippe X... a été mis en liquidation judiciaire ; que par ordonnance du 23 septembre 1993, le CIO a été autorisé à prendre une inscription provisoire d'hypothèque en garantie de sa créance sur les biens appartenant à M. Paul X... ;
que le 2 mars 1994, celui-ci est décédé laissant pour lui succéder ses trois enfants Philippe, Pascal et Bénédicte (les consorts X...) ; que par jugement du 9 novembre 1994, la succession de feu Paul X... a été mise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée en qualité de liquidateur ; que le CIO a déclaré au passif de la succession une créance de 1.379.786,36 francs ;
qu'il a introduit diverses procédures à l'encontre des consorts X... pris en leur qualité d'héritiers de feu Paul X... sur le fondement du cautionnement hypothécaire souscrit par leur auteur ainsi que sur le fondement de leur propre engagement de caution ; que parallèlement, par une ordonnance du 12 juin 1996, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la succession de feu Paul X... a admis la créance, à titre privilégié, du CIO pour un certain montant ;
Sur les premier, sixième et huitième moyens du pourvoi n° F 00-13.667, pris en leurs deux branches, et sur le premier moyen du pourvoi n° E 00-13.597, pris en sa première branche, réunis :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rendu, le 14 novembre 1994, par le tribunal de grande instance de Niort en ce qu'il avait condamné M. Pascal X..., pris en sa qualité d'héritier de M. Paul X..., à payer au C.I.O. la somme de 1 241 650,99 francs, outre intérêts au taux contractuel à compter du 2 septembre 1993 et validé en tant que de besoin l'hypothèque judiciaire prise par celui-ci et, y ajoutant, d'avoir également prononcé une condamnation identique à l'encontre de Mlle X..., prise en sa qualité d'héritière de M. Paul X... ainsi que d'avoir confirmé le jugement rendu le 12 septembre 1994 par le tribunal de grande instance de Niort, en ce qu'il avait condamné M. Pascal X... à payer au Crédit industriel de l'Ouest la somme de 335 865,45 francs, outre intérêts, au taux légal, à compter du 15 mars 1994 ; que les consorts X... et Mme Y..., ès qualités, reprochent encore à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance rendue, le 12 juin 1996, par le juge-commissaire de la procédure collective de la succession de feu Paul X... admettant la créance du Crédit industriel de l'Ouest, à titre privilégié, pour la somme de 1 375 014,89 francs, alors, selon le moyen :
1 / que la déclaration d'une créance au passif du débiteur soumis à une procédure collective équivaut à une demande en justice et constitue le point de départ d'une instance tendant à en obtenir le paiement, laquelle est susceptible de pouvoir être atteinte par la péremption lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la créance de la banque à l'encontre du débiteur principal, la société Etablissements Paul X..., ne pouvait pas être considérée comme étant établie, dans son principe comme dans son quantum, à l'égard de la caution, M. Paul X..., et, partant, de ses héritiers, par la seule déclaration qu'elle en avait effectuée, peu important que cette déclaration de créance n'ait pas été contestée dans le cadre de la procédure collective, non plus que par le décompte qu'elle produisait aux débats ; qu'en se déterminant de la sorte, pour retenir que la banque bénéficiait bien d'un titre à l'égard du débiteur principal et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'ordonner le sursis à statuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2013 et 2036 du Code civil ;
3 / que seule la décision d'admission définitive d'une créance au passif du débiteur principal fait naître cette créance contre la caution, alors seulement tenue de la régler ; qu'en se bornant dès lors à relever que la créance du CIO avait été déclarée au redressement judiciaire de la société Paul X..., sans constater qu'elle avait été vérifiée et admise, ce qui était contesté, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2021 du Code civil, 50 et 74 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que la péremption a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties et qu'en l'occurrence le créancier n'a aucune diligence à accomplir une fois effectuée sa déclaration de créance, la vérification des créances étant faite par le représentant des créanciers, de sorte que le défaut de diligence ne peut lui être opposé ; que par ce seul motif, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ;
Attendu, d'autre part, que si la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s'impose à la caution, il n'en demeure pas moins que le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement avant toute déclaration de créance, ou, si la déclaration a été faite avant toute admission, en établissant l'existence et le montant de sa créance ; que l'arrêt relève que le CIO a, le 26 mars 1991, déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société sa créance pour un montant de 950 568,09 francs et retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des documents produits qu'à la date du 2 septembre 1993, le décompte de la créance s'élève à 1 241 650,99 francs ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'existence et le montant de la créance réclamée à la caution étaient soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième et le septième moyens du pourvoi n° F 00-13.667, pris en leurs trois branches, et sur le second moyen du pourvoi n° E 00-13.597 :
Attendu que les consorts X..., agissant en qualité d'héritiers de Paul X..., font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rendu le 14 novembre 1994 par le tribunal de grande instance de Niort, en ce qu'il avait condamné M. Pascal X..., pris en sa qualité d'héritier de Paul X..., à payer au CIO la somme de 1 241 650,99 francs, outre intérêts au taux contractuel à compter du 2 septembre 1993 et validé en tant que de besoin l'hypothèque judiciaire prise par celui-ci et, y ajoutant, d'avoir également prononcé une condamnation identique à l'encontre de Mlle X..., prise en sa qualité d'héritière de Paul X... ; que les consorts X... et Mme Y..., ès qualités, reprochent encore à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance rendue, le 12 juin 1996, par le juge-commissaire de la procédure collective de la succession de Paul X... admettant la créance du Crédit industriel de l'Ouest, à titre privilégié, pour la somme de 1 375 014,89 francs, alors, selon le moyen :
1 / que l'acte de prêt du 21 décembre 1987 est rédigé dans les
termes suivants "Ouverture de crédit : La société anonyme Crédit industriel de l'Ouest a ouvert à l'emprunteur un crédit jusqu'à concurrence de la somme de un million de francs (1 000 000 francs). Ce crédit aura une durée de trois années, pour finir le 21 décembre 1990, sauf les cas d'exigibilité anticipée ci-après prévus. Il sera remboursable en une fois à l'échéance, de telle sorte que le montant du présent crédit devra être en entier remboursé le 21 décembre 1990... Utilisation et mobilisation du crédit : "L'utilisation du crédit pourra s'opérer par voie d'escompte de billets à 90 jours d'échéance, stipulés sans protêt et domiciliés au Crédit industriel de l'Ouest. Ces billets seront constamment et successivement renouvelables en tant que de besoin, au gré de l'emprunteur, et ce dans les limites du plafond autorisé et conformément au plan d'amortissement ci-dessus prévu et avec pour dernière échéance le dernier jour de l'exigibilité du solde de la présente ouverture de crédit. Pour bénéficier de ce renouvellement, l'emprunteur devra faire parvenir au Crédit industriel de l'Ouest, quatre jours au moins avant l'échéance des billets à renouveler, ceux souscrits en renouvellement..." ; qu'il en résulte que les billets n'étaient renouvelables, au gré de l'emprunteur, que durant la période de trois années pour laquelle le crédit avait été consenti et que celui-ci était bien exigible le 21 décembre 1990 ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, qu'il en résultait que la mobilisation du crédit se faisait par billets "constamment et successivement renouvelables en tant que de besoin au gré de l'emprunteur", de sorte que les consorts X... n'étaient pas fondés à soutenir que le prêt était exigible au plus tard le 21 décembre 1990 et que la caution ne pouvait être recherchée pour une somme exigible le 28 février 1991, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en retenant, à l'appui de sa décision, qu'"il résulte d'un acte d'huissier en date du 5 octobre 1993 valant assignation et versé aux débats que l'hypothèque litigieuse a bien été dénoncée à Paul X...", sans rechercher si cet acte contenait l'indication, en termes très apparents, que le débiteur pouvait demander la mainlevée de la sûreté conservatoire comme il est dit à l'article 217 du décret du 31 juillet 1992, ainsi que la reproduction des articles 210 à 219 et 256 du même décret, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 ;
3 / qu'une caution simplement hypothécaire ne peut plus être poursuivie postérieurement à la date d'expiration de l'inscription de l'hypothèque puisque, passée cette date, plus aucun bien ne garantit son engagement ; qu'en considérant que "le cautionnement hypothécaire donné par Paul X... demeure valide", après avoir constaté que M. Paul X... s'était engagé en qualité de caution "simplement hypothécaire" et que l'inscription d'hypothèque qui avait été prise par le Crédit industriel de l'Ouest était venue à expiration le 21 décembre 1992, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2015 du Code civil, ;
4 / que Mme Y..., ès qualités, faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'hypothèque judiciaire provisoire prise par la banque avait disparu en raison de la péremption acquise, faute de renouvellement de l'inscription avant octobre 1996 date résultant de l'application de l'article 257 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, de première part, que, sous couvert d'une prétendue dénaturation de l'acte, le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond de la commune intention des parties de différer la date d'exigibilité du dernier billet ;
Attendu, de deuxième part, que dans leurs conclusions les consorts X... se sont bornés à soutenir que l'assignation en validation de l'inscription provisoire d'hypothèque n'avait pas été dénoncée à leur auteur ; que les juges du fond n'avaient donc pas à effectuer une recherche qui ne leur était pas demandée ;
Attendu, de troisième part, qu'il ne résulte pas des écritures que les consorts X... aient soulevé le moyen tiré de l'extinction du cautionnement hypothécaire de leur auteur faute de renouvellement de l'inscription d'hypothèque conventionnelle initiale ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
Attendu, enfin, que l'arrêt confirme le jugement du 14 novembre 1994 qui a validé en tant que de besoin l'hypothèque judiciaire autorisée par ordonnance du 23 septembre 1993 ; que dès lors le grief, qui invoque les dispositions de l'article 257 du décret du 31 juillet 1992 relatif au renouvellement de publicité provisoire, est sans fondement ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° F 00-13.667 :
Attendu que les consorts X... font, à nouveau, grief à l'arrêt de les avoir condamnés à paiement, alors, selon le moyen, que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été signifié dans les six mois de sa date ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas mis en évidence que la banque se serait trouvée dans l'impossibilité de faire procéder à la signification du jugement du 14 novembre 1994 dans les six mois de sa date, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge, saisi par une partie défaillante en première instance d'un jugement qui ne lui a pas été signifié dans les six mois de sa date, est tenu de vérifier les conditions d'application prévues par l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ; que dès lors, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la prétendue impossibilité pour le créancier de procéder à la signification de ce jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° F 00-13.667 et sur le premier moyen du pourvoi n° E 00-13.597, pris en sa seconde branche, réunis :
Attendu que les consorts X... font toujours le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la caution arrête le cours des intérêts de la somme due par celle-ci, peu important, au regard de cet arrêt, intervenu du chef de la caution, la durée supérieure à un an du contrat de prêt initialement conclu entre le créancier et le débiteur principal, objet d'une autre procédure collective ;
qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la succession de M. Paul X..., lequel s'était engagé, en qualité de caution hypothécaire, à garantir le remboursement d'un prêt d'une durée supérieure à un an, consenti par la société Crédit industriel de l'Ouest à la société Etablissements Paul X..., a été déclarée en état de redressement judiciaire par jugement en date du 9 novembre 1994 ; qu'en condamnant cependant les héritiers, pris en cette qualité, au paiement des intérêts de la dette cautionnée, au taux contractuel, pour la période postérieure à cette date, la cour d'appel a violé l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985,
2 / que Mme Y..., ès qualités, faisait valoir dans ses conclusions, que la dette de la caution ne pouvant excéder celle du débiteur principal, celle-ci ne pouvait se voir réclamer les intérêts postérieurs à la date du jugement principal en application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que devant les juges du fond les consorts X... n'ont pas invoqué l'arrêt du cours des intérêts résultant du redressement judiciaire de la succession de Paul X... ;
que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en second lieu, que dans leurs conclusions, les consorts X... n'ont pas contesté le droit du créancier aux intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure adressée à leur auteur ; que par motifs adoptés, l'arrêt retient que feu Paul X... a été personnellement mis en demeure le 28 mars 1991; que l'arrêt se trouve ainsi justifié ;
D'où il suit que le moyen irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches du pourvoi n° F 00-13.667 :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire à la procédure collective de la succession de M. Paul X... le 12 juin 1996 admettant la créance du Crédit Industriel de l'Ouest, à titre privilégié, pour la somme de 1 375 014,89 francs, alors, selon le moyen :
1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
qu'en se prononçant de la sorte, bien qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance entreprise que pour admettre la créance du Crédit industriel de l'Ouest, à titre privilégié, pour la somme de 1 375 014,89 francs, le juge-commissaire à la procédure collective de la succession de M. Paul X... s'était borné à viser la déclaration de créance et avait même expressément relevé que "le créancier ne produit aucune pièce quant à la réalité de sa créance", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que pour décider l'admission d'une créance, le juge-commissaire doit en vérifier l'existence, le montant et le caractère privilégié ou chirographaire ; qu'en se prononçant de la sorte, bien qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance entreprise que pour admettre la créance du Crédit industriel de l'Ouest, à titre privilégié, pour la somme de 1 375 014,89 francs, le juge-commissaire à la procédure collective de la succession de M. Paul X... s'était borné à viser la déclaration de créance et avait même expressément relevé que "le créancier ne produit aucune pièce quant à la réalité de sa créance", la cour d'appel a violé l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la déclaration de créance présentée par le CIO pour un montant de 1 379 789,36 francs n'a été contestée qu'à concurrence des frais s'élevant à 4 774,47 francs ; qu'il constate, par motifs adoptés, que les héritiers X... n'ont fourni aucune note, ni aucune pièce sur l'existence d'une instance pendante devant la cour d'appel contre le cautionnement accordé par Paul X... ; qu'il retient exactement que le juge-commissaire, dans la limite de cette contestation, a répondu aux moyens présentés par les parties ; que, par ces motifs, la cour d'appel, qui a statué par une décision motivée sur les seuls éléments contestés de la déclaration de créance, n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les consorts X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au Crédit industriel de l'Ouest la somme de 1 800 euros et Mme Y..., ès qualités, à payer à ce dernier la même somme ; rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.