AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 277 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu que pour écarter l'exception de péremption d'instance soulevée par M. X... et dire que M. Y... n'était tenu à aucun honoraire de résultat à son égard, l'ordonnance attaquée retient que l'absence de diligences pendant deux ans ne peut être invoquée si les parties ne sont pas tenues à diligences et qu'il en est ainsi devant les juridictions où les initiatives procédurales échappent aux parties, tel étant le cas en matière de contestation d'honoraires ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la péremption d'instance pour défaut d'accomplissement de diligences par les parties pendant deux ans n'est pas exclue en matière de contestation d'honoraires d'avocat, et qu'elle pouvait être interrompue par tout acte manifestant la volonté de voir aboutir la procédure, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit approprié ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE la péremption d'instance ;
Condamne M. Y... aux dépens de l'instance périmée, ainsi qu'à ceux de la présente instance ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.