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05/02/2004 | FRANCE | N°03RDH004

France | France, Cour de cassation, Commission reexamen, 05 février 2004, 03RDH004


Statuant sur la demande présentée par X... Abdelhamid et tendant à l'interprétation de la décision de la Commission susvisée, en date du 30 novembre 2000, qui, d'une part, a fait droit à la demande de réexamen de l'arrêt de la cour d'assises de l'Yonne, en date du 8 décembre 1989, ayant condamné le demandeur à la réclusion criminelle à perpétuité, et, d'autre part, a ordonné la suspension de l'exécution de ladite condamnation, et renvoyé l'affaire devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine.

LA COMMISSION DE REEXAMEN,

Attendu que, par requête en date du 16 jui

n 2003, Abdelhamid X... a saisi la Commission d'une demande tendant, d'une part...

Statuant sur la demande présentée par X... Abdelhamid et tendant à l'interprétation de la décision de la Commission susvisée, en date du 30 novembre 2000, qui, d'une part, a fait droit à la demande de réexamen de l'arrêt de la cour d'assises de l'Yonne, en date du 8 décembre 1989, ayant condamné le demandeur à la réclusion criminelle à perpétuité, et, d'autre part, a ordonné la suspension de l'exécution de ladite condamnation, et renvoyé l'affaire devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine.

LA COMMISSION DE REEXAMEN,

Attendu que, par requête en date du 16 juin 2003, Abdelhamid X... a saisi la Commission d'une demande tendant, d'une part, à l'interprétation de sa décision du 30 novembre 2000, d'autre part, à l'annulation de l'arrêt pénal de la cour d'assises de l'Yonne, en date du 8 décembre 1989, ainsi qu'à celle de l'arrêt de la chambre criminelle du 5 décembre 1990, ayant rejeté le pourvoi de l'intéressé contre l'arrêt d'assises ;

Mais attendu que la Commission de réexamen ne tient pas de la loi le pouvoir d'annuler des décisions pénales, seules décisions dont elle peut ordonner le réexamen ;

Et attendu que, pour le surplus, sous le couvert d'une demande d'interprétation de la décision précitée du 30 novembre 2000, la requête présentée par le demandeur vise à faire censurer l'arrêt pénal, frappé d'appel, rendu le 26 février 2003 par la cour d'assises de renvoi ;

D'où il suit que, pour partie mal fondée, la requête est, pour le surplus, irrecevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE la requête pour partie mal fondée et pour le surplus irrecevable.


Synthèse
Formation : Commission reexamen
Numéro d'arrêt : 03RDH004
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

1° REEXAMEN - Commission de réexamen - Pouvoirs - Annulation de décisions pénales (non).

1° La Commission de réexamen ne tient pas de la loi le pouvoir d'annuler des décisions pénales, seules décisions dont elle peut prononcer le réexamen.

2° REEXAMEN - Commission de réexamen - Pouvoirs - Contrôle de l'arrêt rendu par la juridiction de renvoi (non).

2° Il n'appartient pas davantage à la Commission de réexamen, sous le couvert d'une demande d'interprétation d'une décision rendue par ses soins le 30 novembre 2000 et autorisant le réexamen, de contrôler l'arrêt pénal, frappé d'appel, rendu le 26 février 2003 par la Cour d'assises de renvoi.


Références :

Code de procédure pénale 626-1 et suivants

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Yonne, 08 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reexamen, 05 fév. 2004, pourvoi n°03RDH004, Bull. civ. criminel 2004 COMREX N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2004 COMREX N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Chanet
Avocat général : Avocat général : M. Mouton
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Koering-Joulin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03RDH004
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