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05/02/2004 | FRANCE | N°02-17842

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2004, 02-17842


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 et 563 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1153 du Code Civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation ; qu'un arrêt confirmatif a déclaré tenus in solidum à réparer le préjudice subi par M. X..., M. Y..., conducteur du véhicule impliqué, la société Champagne transport distribution, employeur de celui-ci, et la compagnie AXA Assurances, vena

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 et 563 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1153 du Code Civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation ; qu'un arrêt confirmatif a déclaré tenus in solidum à réparer le préjudice subi par M. X..., M. Y..., conducteur du véhicule impliqué, la société Champagne transport distribution, employeur de celui-ci, et la compagnie AXA Assurances, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris, assureur du véhicule, et a ordonné avant dire droit une expertise médicale ; qu'un jugement rendu en présence des organismes sociaux a liquidé les préjudices de M. X..., en déboutant celui-ci de sa demande en réparation d'un préjudice professionnel ; que M. X... a relevé appel de ce jugement, limité à l'examen de son préjudice professionnel ;

Attendu que pour confirmer "intégralement" le jugement, l'arrêt énonce que la motivation de ce jugement est "remarquable pour sa clarté et sa précision" et que "comme il n'y a par ailleurs aucune critique à émettre quant à la justesse de ses évaluations d'indemnités", la cour d'appel ne peut que "confirmer ce jugement par adoption pure et simple de ses motifs" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les productions, M. X... avait communiqué en cause d'appel, en vue d'établir la réalité de son préjudice professionnel, plusieurs pièces nouvelles qui n'avaient pas été soumises à l'appréciation des premiers juges, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Champagne transport distribution, M. Y... et la société AXA Assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Champagne transport distribution, de M. Y... et de la société AXA Assurances ; les condamne, in solidum, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-17842
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 02 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2004, pourvoi n°02-17842


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17842
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