AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rabat de décision :
Attendu que par suite d'erreurs matérielles non imputables à l'une ou l'autre des parties, le pourvoi n° D 01-46.122 a été déclaré irrecevable par une décision du 9 juillet 2003 ; qu'il y a donc lieu de rabattre la décision rendue le 9 juillet 2003 et de statuer à nouveau ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., associé à la création de la société AJC Authentic Communication à hauteur de 30 % de son capital, a conclu un contrat de travail avec cette même société comme responsable du service communication ; qu'il a dénoncé la rupture de ce contrat par la société pour défaut de règlement des salaires depuis l'origine et saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 septembre 2001) rendu sur renvoi après cassation (pourvoi n° 97-44.359) de lui avoir dénié la qualité de salarié, alors, selon le moyen :
1 / qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;
qu'en estimant dès lors qu'il ne ressortait pas des éléments de preuve versés aux débats par M. X... que celui-ci exerçait au sein de la société AJC Authentic Communication une activité salariée et en relevant ensuite qu'aucun autre élément de preuve n'était produit, la cour d'appel, qui avait par ailleurs constaté qu'un contrat de travail avait été conclu par écrit le 2 mai 1994, a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
2 / que la qualité de dirigeant de fait implique une immixtion dans la gestion, l'administration ou la direction d'une société ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X... exerçait en réalité le rôle de gérant de fait au sein de la société AJC Authentic Communication et lui dénier en conséquence la qualité de salarié, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il disposait d'un mandat lui conférant tout pouvoir sur le compte bancaire de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans par ailleurs constater l'accomplissement par M. X... d'actes positifs de gestion ou de direction au sein de la société AJC Authentic Communication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le contrat de travail invoqué était fictif, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT la décision n° 11941 du 9 juillet 2003 ;
Et statuant à nouveau ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.