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04/02/2004 | FRANCE | N°01-12419

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 2004, 01-12419


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GPA International (la société GPA), à la suite de sa mise en redressement judiciaire, a bénéficié d'un plan de redressement par continuation ; que, ne pouvant honorer ce plan, elle s'est rapprochée de la société Gallet en vue de la cession de sa branche d'activité de production de casques ; qu'elles ont signé le 1er octobre 1991 un protocole de cession homologué par le tribunal portant sur une part

ie de son fonds de commerce ; qu'à la suite de difficultés, affectant l'exéc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GPA International (la société GPA), à la suite de sa mise en redressement judiciaire, a bénéficié d'un plan de redressement par continuation ; que, ne pouvant honorer ce plan, elle s'est rapprochée de la société Gallet en vue de la cession de sa branche d'activité de production de casques ; qu'elles ont signé le 1er octobre 1991 un protocole de cession homologué par le tribunal portant sur une partie de son fonds de commerce ; qu'à la suite de difficultés, affectant l'exécution de cette cession, qui ont donné lieu à plusieurs procédures judiciaires, la société GPA et Mme Massiani, commissaire à l'exécution du plan de la société GPA, ont judiciairement demandé la main-levée des interdictions et astreintes prononcées par le juge des référés et la condamnation de la société Gallet à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et en raison de son obstruction à produire et commercialiser les casques ; que, par deux jugements des 27 juillet et 23 novembre 1993, le tribunal de commerce de Draguignan a ordonné le paiement de billets à ordre souscrits en règlement du prix de cession ; que, par un troisième jugement du 22 février 1994, il a ordonné une expertise ; que, sur

appel de ces trois décisions, la cour d'appel a rendu, le 4 octobre 1994, un arrêt aujourd'hui irrévocable ; que la société GPA et Mme Massiani, ès qualités, assignées par des créanciers en résolution du plan de continuation, ont à nouveau saisi le tribunal de commerce de Draguignan pour que la société Gallet soit déclarée responsable de l'inexécution de l'acte de cession ; que, par une décision du 24 octobre 1995, le tribunal de commerce de Draguignan a condamné la société Gallet à payer le montant des billets à ordre, accueilli la demande de la société GPA sur le paiement de diverses sommes et rejeté la demande reconventionnelle de la société Gallet ; que, par un arrêt du 12 décembre 1996, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé ce jugement et accueillant l'exception d'incompétence soulevée par la société Gallet, a ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Lyon ; que la société GPA a fait l'objet d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire qui a abouti à une liquidation judiciaire, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que, par l'arrêt déféré, la cour d'appel, vu les jugements du tribunal de commerce de Draguignan des 27 juillet et 23 novembre 1993, a constaté que la société Gallet était définitivement tenue au paiement des deux chaînes de billets à ordre et l'a condamnée au paiement d'une somme au titre des stocks et outillages, a fixé la créance de la société Gallet au passif de la société GPA et, accueillant la demande de compensation des créances réciproques et connexes, a ordonné la remise de la somme consignée à M. X..., ès qualités, et condamné la société Gallet à lui verser une certaine somme ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que M. X..., ès qualités fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué et invoque la violation de l'article 1351 du Code civil et la violation des articles 1147, 1602 et 1603 du même Code ;

Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la déclaration de créance de la société Gallet, l'arrêt retient que le juge-commissaire a rendu une ordonnance qui indique que le juge ordonnera le sursis à statuer dans l'attente de la décision sur le litige existant entre les société Gallet et GPA, que la demande du mandataire judiciaire de GPA tendant au rejet de la créance sera rejetée, et que, n'ayant pas fait l'objet d'un recours, cette ordonnance est définitive et a acquis force de chose jugée, de telle sorte que l'exception soulevée par M. X... est irrecevable ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que, dans son dispositif, l'ordonnance n'avait pas statué sur la régularité de la déclaration de créance de la société Gallet, se bornant à prononcer un sursis à statuer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la société Gallet au passif de la société GPA international, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Gallet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gallet à payer à M. X..., liquidateur de la société GPA International, la somme de 2 250 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-12419
Date de la décision : 04/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 10 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 2004, pourvoi n°01-12419


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.12419
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