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04/02/2004 | FRANCE | N°01-02936

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 2004, 01-02936


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2001), que, par contrat du 8 juin 1987, la société de droit anglais Systems Union Ltd (la société SUL) a confié à la société de droit suisse Inter Computer Consultant (la société ICC) la distribution non exclusive des produits informatiques qu'elle édite sur les territoires du Royaume-Uni et de la Suisse ; que, par contrat du 6 juillet 1990, il a été convenu entre la société ICC et la société

Systems Union France (la société SUF), filiale de la société SUL, qu'à compter ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2001), que, par contrat du 8 juin 1987, la société de droit anglais Systems Union Ltd (la société SUL) a confié à la société de droit suisse Inter Computer Consultant (la société ICC) la distribution non exclusive des produits informatiques qu'elle édite sur les territoires du Royaume-Uni et de la Suisse ; que, par contrat du 6 juillet 1990, il a été convenu entre la société ICC et la société Systems Union France (la société SUF), filiale de la société SUL, qu'à compter du 1er juillet, l'accord commercial conclu entre les sociétés ICC et SUL serait honoré aux conditions en vigueur, par la société SUF pour le territoire suisse ;

qu'enfin, un nouveau contrat a été signé entre les sociétés ICC et SUL le 30 juin 1993 remplaçant "tous les contrats, arrangements et négociations préalables" afin de régir la distribution des produits en Suisse, en Grande Bretagne et en Espagne, et comportant une clause attribuant compétence aux juridictions anglaises ; qu'à la suite de la résiliation de ce dernier contrat le 1er novembre 1993 par la société SUL, la société SUF a refusé de fournir la société ICC ; que, sur la demande de la société ICC en paiement dirigée contre la société SUF, le tribunal de commerce s'est déclaré compétent au motif que la société SUF ne pouvait réclamer le bénéfice de la clause attributive de compétence contenue dans le contrat du 30 juin 1993 auquel elle n'était pas partie, et a, ultérieurement, désigné un expert ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., qui se trouve aux droits de la société ICCA, en sa qualité de cessionnaire des droits de la "masse" à la procédure collective de celle-ci, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société SUF une certaine somme, alors, selon le moyen, que, lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond ; qu'en l'espèce, il est constant et résulte du jugement du 2 mai 1994 du tribunal de commerce de Paris, que les stipulations du contrat conclu le 30 juin 1993 entre les sociétés ICC et SUL, dont une clause attributive de compétence au profit des tribunaux britanniques, avaient été déclarées inopposables à la société ICC dans ses rapports personnels avec la société SUF ; qu'en s'étant ainsi reconnu compétent, le juge français avait implicitement mais nécessairement décidé que la convention du 30 juin 1993 était inapplicable dans les rapports entre les sociétés ICC et SUF ; qu'en estimant au contraire que la société SUF aurait pu se prévaloir, dans ses rapports avec la société ICC, du remplacement du contrat du 8 juin 1987 par celui du 30 juin 1993, et lui opposer la résiliation de ce dernier contrat par la société SUL, jugée non fautive par un tribunal anglais, la cour d'appel a méconnu la portée du jugement du 2 mai 1994 précité, en violation de l'article 95 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, pour retenir que la société SUF ne pouvait demander le bénéfice de la clause d'attribution de compétence contenue dans le contrat du 30 juin 1993 passé entre la société SUL et la société ICC, le tribunal de commerce a seulement dit que le contrat du 30 juin 1993 n'annulait pas le contrat du 6 juillet 1990 applicable aux rapports existant entre les sociétés SUF et ICC ; qu'en retenant que la société ICC ne pouvait plus se prévaloir des obligations contractées avec la société SUL par le contrat du 30 juin 1993 qui remplaçait celui de 1987, du fait de la résiliation de ce contrat par celle-ci le 1er novembre 1993, la cour d'appel, sans violer l'article 95 du nouveau Code de procédure civile, n'a fait qu'admettre que la société SUF pouvait opposer à la société ICC les conséquences des obligations que celle-ci avait contractées avec la société SUL ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X..., se trouvant en la même qualité, fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a été dit, alors, selon le moyen, que la novation ne se présume pas ; qu'en l'espèce, il est constant et résulte des propres constatations des juges du fond que la société SUF avait, par contrat du 6 juillet 1990 conclu avec la seule société ICC, accepté d'honorer les engagements de la société SUL envers ICC "aux conditions en vigueur", c'est-à-dire aux conditions d'une convention passée entre les sociétés SUL et ICC le 8 juin 1987 ; qu'en affirmant que la société SUF pouvait se prévaloir du remplacement de la convention du 8 juin 1987 par une autre convention conclue le 30 juin 1993 entre les seules sociétés SUL et ICC, sans caractériser la volonté des sociétés SUF et ICC de faire application de cette nouvelle convention dans leurs rapports personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'aux termes du contrat du 6 juillet 1990, le rôle de la société SUF consistait simplement à honorer "l'accord commercial entre les sociétés ICC et SUL aux conditions en vigueur", la cour d'appel qui a retenu que la société SUF avait accepté, dans ses relations avec la société ICC, d'appliquer la convention du 30 juin 1993 qui remplaçait celle du 8 juin 1987 dans les relations existant entre les sociétés SUL et ICC, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès-qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société Systems Union France la somme de 2 250 euros,

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02936
Date de la décision : 04/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile - section A), 07 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 2004, pourvoi n°01-02936


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.02936
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