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04/02/2004 | FRANCE | N°01-01622

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 2004, 01-01622


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 septembre 2000) que, le 28 février 1994, M. X... a cédé son fonds de commerce à la société Simaf production (la société Simaf) qui l'a engagé, le 1er mars suivant, selon contrat de travail à durée indéterminée et sans période d'essai, en qualité de directeur administratif et financier ;

que, le 17 juin 1994, la société Simaf a procéd

é à son licenciement ; que M. X..., soutenant que cette mesure lui faisait subir un double pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 septembre 2000) que, le 28 février 1994, M. X... a cédé son fonds de commerce à la société Simaf production (la société Simaf) qui l'a engagé, le 1er mars suivant, selon contrat de travail à durée indéterminée et sans période d'essai, en qualité de directeur administratif et financier ;

que, le 17 juin 1994, la société Simaf a procédé à son licenciement ; que M. X..., soutenant que cette mesure lui faisait subir un double préjudice tenant au dol dont il avait été victime et à l'insuffisance du prix auquel il avait vendu son fonds de commerce en contrepartie de son embauche, a judiciairement demandé des dommages-intérêts en réparation du dol subi et une autre somme à titre de complément du prix de vente de ce fonds ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'il ressort des propres constatations des juges du fond que la cession du fonds de commerce et le contrat de travail étaient dans la commune intention des parties liés l'un à l'autre et faisaient au moins partie d'une même opération économique ; que, dès lors, comme le faisaient valoir les conclusions d'appel, l'inexécution fautive du contrat de travail par la société Simaf production était également une inexécution partielle de la cession du fonds de commerce et portait nécessairement atteinte à l'équilibre économique des deux contrats, tel qu'il avait été convenu par les parties, au préjudice de M. X... ; qu'en refusant néanmoins d'indemniser ce préjudice spécifique à la cession du fonds de commerce et distinct de celui subi dans le seul cadre du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

2 / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Simaf production avait renoncé à imposer dans le contrat de travail une période d'essai pour le persuader du caractère définitif de son embauche et le convaincre de céder son fonds ; que l'arrêt attaqué qui affirme que l'intention dolosive ni la mauvaise foi de la société Simaf production ne sont suffisamment établies par le licenciement abusif en se bornant à relever qu'aucune période d'essai n'avait été stipulée et sans rechercher si, précisément, cette absence de stipulation n'était pas révélatrice de la mauvaise foi ou de l'intention dolosive est privé de base légale au regard des articles 1116 et 1147 du Code civil ;

3 / que l'action de M. X... tendait à voir engager la responsabilité contractuelle de la société Simaf production en raison de la violation de l'obligation d'embauche contenue dans le contrat de cession ;

qu'en affirmant que l'appelant réclamait des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la société Simaf s'était engagée à procurer à M. X... un emploi lié à la cession de son fonds de commerce, la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que cette disposition ne prévoyait aucune garantie d'emploi, a pu décider que M. X... ne pouvait pas se plaindre de l'inexécution de cette convention pour demander l'indemnisation d'un préjudice spécifique à la cession du fonds ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la preuve n'était pas rapportée de ce que la société Simaf avait l'intention de saisir le premier prétexte pour licencier M. X... alors qu'aucune période d'essai n'avait été stipulée, d'où il résulte que l'absence de stipulation de période d'essai n'était pas révélatrice de la mauvaise foi ou de l'intention dolosive de la société Simaf, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

Et attendu, enfin, qu'en retenant, en ce qui concerne l'inexécution des conventions, que la seule inexécution dont pouvait se plaindre M. X... était celle de son contrat de travail, d'où il résulte que M. X... ne pouvait se plaindre de l'inexécution du contrat de cession du fonds de commerce, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite du motif surabondant évoqué à la troisième branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche est, pour le surplus, mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Simaf production la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01622
Date de la décision : 04/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), 05 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 2004, pourvoi n°01-01622


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01622
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