AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 13 novembre 2001) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire, en violation de l'article 271 du Code civil et sans donner de base légale à sa décision au regard des articles 271 et 272 du même Code ;
Attendu, d'abord, qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ;
Et attendu, ensuite, que, par arrêt du 17 avril 2001 non frappé de pourvoi, la cour d'appel a pris en compte les revenus de M. X... et les besoins de Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, manque en fait pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.