AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a commandé à la société Fortuna la conception d'un panneau publicitaire devant figurer sur des vitrines et affiches ; que pour le condamner à payer la somme convenue, le jugement attaqué (tribunal d'instance, Colmar, 7 mars 01) constate, à partir du silence tant du contrat initial que de l'accord d'exécution, qu'aucune obligation de livrer un panneau avec pied en vue de l'implantation à l'aéro-club n'était entrée dans le champ contractuel ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision au regard des articles 1135 et 1147 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.