AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SCI Girard en exécution d'un arrêt du 26 juillet 2000 condamnant celle-ci à lui payer une certaine somme ; que la SCI Hamann, dont le gérant est M. Y..., a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie ; que Mme X... a alors soutenu que la contestation, formée le 23 novembre 2000, avait été faite hors délai ;
Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la contestation, l'arrêt retient que la saisie a été dénoncée le 27 octobre 2000 par Mme X... à la SCI Girard qui ne l'a pas elle-même dénoncée le même jour à l'huissier de justice instrumentaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de la saisie avait été formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie à la société débitrice, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation du chef du premier moyen s'étend aux dispositions sur le fond qui en dépendent nécessairement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.