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29/01/2004 | FRANCE | N°02-16005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2004, 02-16005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SCI Girard en exécution d'un arrêt du 26 juillet 2000 condamnant celle-ci à lui payer une certaine somme ; que la SCI Hamann, dont le gérant est M. Y..., a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie ; que Mme X... a alors soutenu que la contestation, formée le 23 novembre 200

0, avait été faite hors délai ;

Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SCI Girard en exécution d'un arrêt du 26 juillet 2000 condamnant celle-ci à lui payer une certaine somme ; que la SCI Hamann, dont le gérant est M. Y..., a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie ; que Mme X... a alors soutenu que la contestation, formée le 23 novembre 2000, avait été faite hors délai ;

Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la contestation, l'arrêt retient que la saisie a été dénoncée le 27 octobre 2000 par Mme X... à la SCI Girard qui ne l'a pas elle-même dénoncée le même jour à l'huissier de justice instrumentaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de la saisie avait été formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie à la société débitrice, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation du chef du premier moyen s'étend aux dispositions sur le fond qui en dépendent nécessairement ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-16005
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), 19 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2004, pourvoi n°02-16005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16005
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