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29/01/2004 | FRANCE | N°02-15774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2004, 02-15774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2002) et les productions, que, selon "contrat de location" du 31 octobre 1990, la Société de location de matériel (SLM) a confié à la société Groupe des sablières modernes (GSM) l'exploitation d'un pousseur et de deux barges pour effectuer le transport d'agrégats ; que l'acte contenait une clause de recours à l'arbitrage pour toutes contestations qui pourraient s'élever entre les parties ; qu'aux termes d'une "conventi

on de transport à temps et de poussage", conclue le 1er décembre 1990 entr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2002) et les productions, que, selon "contrat de location" du 31 octobre 1990, la Société de location de matériel (SLM) a confié à la société Groupe des sablières modernes (GSM) l'exploitation d'un pousseur et de deux barges pour effectuer le transport d'agrégats ; que l'acte contenait une clause de recours à l'arbitrage pour toutes contestations qui pourraient s'élever entre les parties ; qu'aux termes d'une "convention de transport à temps et de poussage", conclue le 1er décembre 1990 entre les mêmes parties, il a été stipulé que le pousseur et les deux barges étaient mis à disposition de GSM pour effectuer des transports de graves ou de graviers, selon des conditions différentes de celles convenues au premier acte ; que l'une des barges s'étant pliée et échouée au cours d'un chargement d'agrégats, la société SLM, devenue Touax, a été indemnisée par ses assureurs ; que la société Groupama transport, agissant pour le compte des coassureurs, a alors saisi un tribunal arbitral qui, par deux sentences successives, a condamné la société GSM à lui payer une certaine somme ; que la société GSM a formé un recours en annulation en soutenant que les arbitres avaient statué sans convention d'arbitrage et n'avaient pas respecté le principe de la contradiction ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société GSM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en annulation contre les deux sentences arbitrales, alors, selon le moyen, que devant le Tribunal arbitral, les parties s'étaient entendues pour instaurer un débat contradictoire sur les éléments qui seraient apportés par la société Touax (laquelle était venue aux droits de la SLM, premier cocontractant de la GSM), pour apprécier l'existence et l'opposabilité d'une clause compromissoire ; que la GSM avait produit, en cours de délibéré, une pièce émanant précisément de la société Touax, dont il résultait que seule la convention du 1er décembre 1990 devait être prise en compte, dès lors qu'elle seule avait été visée par l'Office national de la navigation, à la différence du contrat de location du 31 octobre 1990 ; qu'il appartenait aux arbitres d'analyser ladite pièce ou, à tout le moins, de rouvrir les débats, conformément au souhait des parties ; qu'en estimant néanmoins que le Tribunal aurait pu écarter cette pièce, sans l'examiner, au prétexte qu'elle avait été communiquée après la clôture des débats fixée au 10 juin 1999, la cour d'appel a violé l'article 1484.4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le tribunal arbitral avait informé les parties par lettre de la date fixée pour la clôture des débats et, faisant application des dispositions de l'article 1468 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a exactement retenu qu'en écartant la pièce produite par la société GSM un mois après une clôture dont les parties avaient été dûment informées, le tribunal arbitral n'avait pas méconnu le principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société GSM fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait ;

Mais attendu qu'en présence de deux actes successifs qu'il était nécessaire de rapprocher pour les interpréter, l'arrêt retient que les actes en cause concernent une opération économique unique et qu'il était de la volonté commune des parties de soumettre un éventuel litige à l'arbitrage, conformément à la clause compromissoire insérée au document écrit initial; que, sous le couvert d'un grief de dénaturation, le moyen tend seulement à remettre en cause l'appréciation souveraine des arbitres et de la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe des sablières modernes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Groupe des sablières modernes à payer aux sociétés Groupama transport, Alpina, Alliance assurance, Allianz via assurances, AGF, Camat, General accident B, Helvetia, Languedoc, Le Continent, La Paternelle, PFA, La Réunion européenne, AGF Marine aviation transport, Axa corporate solutions et aux compagnies Européenne d'assurances industrielles et Zurich la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-15774
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), 21 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2004, pourvoi n°02-15774


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15774
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