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29/01/2004 | FRANCE | N°02-14944;02-14945

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2004, 02-14944 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 02-14.944 et n° M 02-14.945 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 622-16 du Code de commerce et 126-1 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que le Crédit foncier de France (le CFF), a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, Mme Du Y...

agissant en qualité de liquidateur (le liquidateur), a demandé au juge de la saisie à être ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 02-14.944 et n° M 02-14.945 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 622-16 du Code de commerce et 126-1 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que le Crédit foncier de France (le CFF), a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, Mme Du Y... agissant en qualité de liquidateur (le liquidateur), a demandé au juge de la saisie à être subrogée dans les droits du CFF après avoir été autorisée, par une ordonnance du juge-commissaire, à reprendre la procédure suspendue par la procédure collective ;

Attendu que pour rejeter cette demande, les jugements retiennent que le CCF n'a pas été un créancier inactif ou négligent et qu'en conséquence, les conditions légales de la subrogation de l'article 722 du Code de procédure civile ne sont pas remplies ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge-commissaire, devenue irrévocable, emportait subrogation du liquidateur dans les droits du créancier poursuivant, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendu le 20 mars 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ;

Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Crédit foncier de France ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-14944;02-14945
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Prorogation - Demande - Ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur saisi - Autorisation du juge-commissaire de reprise des poursuites - Portée.

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Prorogation - Personne pouvant la demander

L'ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à reprendre une procédure de saisie immobilière suspendue par l'ouverture de la procédure collective emporte, de plein droit, subrogation du liquidateur dans les droits du créancier poursuivant.


Références :

Code de commerce L622-16
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 126-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 20 mars 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2002-12-19, Bulletin 2002, II, n° 298, p. 236 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2004, pourvoi n°02-14944;02-14945, Bull. civ. 2004 II N° 38 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 38 p. 29

Composition du Tribunal
Président : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : Me Bertrand, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14944
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