La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2004 | FRANCE | N°02-13841

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2004, 02-13841


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Versailles, 7 février 2002) d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur la demande en paiement formée à son encontre par la société CMA Télékom au motif qu'il n'était pas démontré l'ouverture d'une information pénale à défaut de justification du versement d'une consignation à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par son advers

aire, qu'elle invoquait pour solliciter le sursis à statuer ;

Mais attendu que le su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Versailles, 7 février 2002) d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur la demande en paiement formée à son encontre par la société CMA Télékom au motif qu'il n'était pas démontré l'ouverture d'une information pénale à défaut de justification du versement d'une consignation à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par son adversaire, qu'elle invoquait pour solliciter le sursis à statuer ;

Mais attendu que le sursis à statuer ne peut être ordonné en application de l'article 4 du Code de procédure pénale que si l'action publique est en cours ; qu'il appartient à la partie qui sollicite une telle mesure dans le cas du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, de justifier de la consignation versée ou de sa dispense en application de l'article 88 du Code précité ;

Et attendu qu'en énonçant qu'il n'était pas justifié d'une consignation et qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction et indépendamment du motif surabondant critiqué à la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-13841
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), 07 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2004, pourvoi n°02-13841


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13841
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award