AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2262 et 2277 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 13 avril 1970 a condamné M. X... à payer à Mme Y... une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des deux enfants communs ;
que Mme Y... a demandé le 1er décembre 1999 la saisie des rémunérations de M. X... pour recouvrer les arrérages de cette pension qui n'a jamais été réglée ;
Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt retient que par application de l'article 2277 du Code civil, Mme Y... ne peut recouvrer au-delà des cinq années ayant précédé sa demande ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande en paiement d'arrérages, seule soumise à la prescription de l'article 2277 du Code civil, mais d'une action tendant à poursuivre l'exécution d'un jugement portant condamnation à paiement, à laquelle s'applique la prescription trentenaire de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.