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29/01/2004 | FRANCE | N°02-13536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2004, 02-13536


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2262 et 2277 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 13 avril 1970 a condamné M. X... à payer à Mme Y... une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des deux enfants communs ;

que Mme Y... a demandé le 1er décembre 1999 la saisie des rémunérations de M. X... pour recouvrer les arrérages de cette pension qui n'a jamais été réglée ;

Attendu que pour la débouter de s

a demande, l'arrêt retient que par application de l'article 2277 du Code civil, Mme Y... ne peut rec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2262 et 2277 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 13 avril 1970 a condamné M. X... à payer à Mme Y... une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des deux enfants communs ;

que Mme Y... a demandé le 1er décembre 1999 la saisie des rémunérations de M. X... pour recouvrer les arrérages de cette pension qui n'a jamais été réglée ;

Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt retient que par application de l'article 2277 du Code civil, Mme Y... ne peut recouvrer au-delà des cinq années ayant précédé sa demande ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande en paiement d'arrérages, seule soumise à la prescription de l'article 2277 du Code civil, mais d'une action tendant à poursuivre l'exécution d'un jugement portant condamnation à paiement, à laquelle s'applique la prescription trentenaire de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-13536
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), 11 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2004, pourvoi n°02-13536


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13536
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