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29/01/2004 | FRANCE | N°02-12897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2004, 02-12897


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 2001), qu'un jugement rendu par un tribunal autrichien a condamné la société Lapcanor transports frigorifiques (la société Lapcanor) à payer une certaine somme à la société Gillespie Internationale LW Transport und Spedition GmbH ;

Attendu que la société Lapcanor fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ledit jugement exécutoire en France, alors, selon le moyen :

1 / que la n

otification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 2001), qu'un jugement rendu par un tribunal autrichien a condamné la société Lapcanor transports frigorifiques (la société Lapcanor) à payer une certaine somme à la société Gillespie Internationale LW Transport und Spedition GmbH ;

Attendu que la société Lapcanor fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ledit jugement exécutoire en France, alors, selon le moyen :

1 / que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, c'est-à-dire au lieu du siège social de telle sorte qu'en constatant, au vu de l'extrait KBIS versé aux débats, que la société Lapcanor avait son siège social à Lens, tout en jugeant valable l'assignation faite au lieu de la succursale, la cour d'appel a violé l'article 690 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la notification peut être valablement faite à une succursale si elle est faite à la personne qui a qualité pour représenter la société de telle sorte qu'en jugeant valable"l'assignation" délivrée au lieu de la succursale sans vérifier que la lettre recommandée avec accusé de réception avait été remise à une personne ayant qualité pour représenter la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 690 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le lieu d'établissement d'une société n'étant pas nécessairement au lieu de son siège social, c'est à bon droit que la cour d'appel a, au vu des éléments qui lui étaient soumis, jugé valable la notification faite au lieu de la succursale de la société Lapcanor, et non au lieu de son siège social ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Lapcanor avait soutenu devant la cour d'appel que la lettre recommandée de notification avait été remise à une personne n'ayant pas qualité pour la représenter ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, est sans fondement en sa première branche ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lapcanor transports frigorifiques aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-12897
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre civile, section 3), 29 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2004, pourvoi n°02-12897


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12897
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