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29/01/2004 | FRANCE | N°02-12189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2004, 02-12189


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 décembre 2001) et les productions, qu'un juge des référés a constaté la résiliation du bail consenti par la société Thésauris à Mme X... et a ordonné son expulsion ; que la société Thésauris a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Mme X... ; qu'un juge de l'exécution a débouté Mme X... de son opposition à ce commandement ; que Mme X... a interjeté appel de cette décision ; que M. Y..., liquidateur de la

liquidation judiciaire de Mme X... a repris l'instance et a formé une demande de do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 décembre 2001) et les productions, qu'un juge des référés a constaté la résiliation du bail consenti par la société Thésauris à Mme X... et a ordonné son expulsion ; que la société Thésauris a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Mme X... ; qu'un juge de l'exécution a débouté Mme X... de son opposition à ce commandement ; que Mme X... a interjeté appel de cette décision ; que M. Y..., liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme X... a repris l'instance et a formé une demande de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré "irrecevable" l'appel formé contre les dispositions du jugement rejetant l'opposition au commandement de quitter les lieux et d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ;

qu'à l'appui de leur demande d'infirmation du jugement du juge de l'exécution, les appelants faisaient valoir que le bailleur avait trompé le président de la juridiction ayant rendu l'ordonnance de référé qui avait prononcé la résolution du bail en lui dissimulant le règlement intégral des loyers qui lui était parvenu ; qu'en retenant néanmoins que les appelants ne développaient aucun moyen à l'appui de leurs prétentions, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ainsi que les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions déposées devant la cour d'appel que les moyens invoqués par les appelants ne tendaient qu'à soutenir la demande de dommages-intérêts ; que la cour d'appel n'a donc pas dénaturé les conclusions des appelants en constatant qu'elle n'était saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel dirigé contre la disposition relative au rejet de l'opposition à commandement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'engage sa responsabilité le bailleur qui, quoique ayant reçu le paiement intégral des loyers qui lui étaient dus par son locataire en redressement judiciaire avant le prononcé de la décision ordonnant la résolution du bail et l'expulsion du preneur, fait exécuter cette décision contre ce dernier ; que l'action en responsabilité visant à sanctionner une telle faute commise à l'occasion de l'exécution forcée de la décision relève de la compétence du juge de l'exécution ; qu'en se bornant à retenir que l'exécution par le bailleur d'une ordonnance de référé exécutoire dont le juge de l'exécution ne pouvait modifier le dispositif ne pouvait être fautive, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... ne reprochait au bailleur qu'une prétendue fraude qui lui aurait permis d'obtenir la résiliation du bail, la cour d'appel a retenu, à juste titre, que l'exécution par provision de l'ordonnance de référé exécutoire ne pouvait fonder une demande de dommages-intérêts devant le juge de l'exécution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y..., ès qualités et de Mme X... d'une part, de la société Thésauris d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-12189
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre, section 3), 06 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2004, pourvoi n°02-12189


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12189
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