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29/01/2004 | FRANCE | N°02-12054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2004, 02-12054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 710 et 715 du Code de procédure civile ;

Attendu que la validité de la surenchère est contestée par acte de conclusions, 5 jours au moins avant la date de l'audience éventuelle ; que ce délai est prescrit à peine de déchéance ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que des poursuites de saisie immobilière ont été exercées par la banque Gallière (la banque), aux d

roits de laquelle vient la société ACR I, à l'encontre de M. et Mme X... et que les époux Y......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 710 et 715 du Code de procédure civile ;

Attendu que la validité de la surenchère est contestée par acte de conclusions, 5 jours au moins avant la date de l'audience éventuelle ; que ce délai est prescrit à peine de déchéance ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que des poursuites de saisie immobilière ont été exercées par la banque Gallière (la banque), aux droits de laquelle vient la société ACR I, à l'encontre de M. et Mme X... et que les époux Y... ont été déclarés adjudicataires de l'immeuble saisi ; que la SCI Carlau (la SCI) a formé une surenchère et que l'audience éventuelle sur surenchère a été fixée au 23 mai 2001 ; que par conclusions du 16 mai 2001, les adjudicataires surenchéris ont soulevé la déchéance de la surenchère ; que, par jugement du 27 juin 2001, le Tribunal les a déboutés de leur demande, en retenant que leurs écritures étaient irrégulières ; que par conclusions du 13 juillet 2001, les époux Y... ont réitéré leur demande ; que la banque a soutenu que celle-ci était tardive ;

Attendu que pour déclarer cette demande recevable, le jugement énonce que M. et Mme Y... invoquent la déchéance de la surenchère en raison du non-respect du délai prescrit par l'article 709 du Code de procédure civile par la SCI et que la déchéance peut être invoquée en tout état de cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les adjudicataires se trouvaient déchus du droit de contester la validité de la surenchère, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate que les époux Y... sont déchus du droit de contester la validité de la surenchère ;

Condamne les époux Y... aux dépens devant les juges du fond et la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-12054
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles (chambre des saisies immobilières), 17 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2004, pourvoi n°02-12054


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12054
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