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29/01/2004 | FRANCE | N°02-11907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2004, 02-11907


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 29 novembre 2001), que les époux X... ayant donné à bail commercial des locaux aux consorts Y... jusqu'au 31 décembre 1999, les bailleurs ont donné congé aux preneurs pour le 31 août 2000, sans offre de renouvellement ni d'indemnité d'éviction ; qu'après avoir saisi la juridiction du fond du litige, notamment sur le point de savoir si à compter du 1er janvier 2000, le bail s'était pours

uivi par tacite reconduction ou avait été renouvelé et sur la validité du congé,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 29 novembre 2001), que les époux X... ayant donné à bail commercial des locaux aux consorts Y... jusqu'au 31 décembre 1999, les bailleurs ont donné congé aux preneurs pour le 31 août 2000, sans offre de renouvellement ni d'indemnité d'éviction ; qu'après avoir saisi la juridiction du fond du litige, notamment sur le point de savoir si à compter du 1er janvier 2000, le bail s'était poursuivi par tacite reconduction ou avait été renouvelé et sur la validité du congé, les époux X... ont demandé au juge des référés d'un tribunal de grande instance de condamner les consorts Y... au paiement d'une provision, à valoir sur la part des loyers impayés du 1er janvier au 31 août 2000, ceux-ci ayant réduit unilatéralement le prix du loyer initial ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour accorder des provisions qui ne se heurtent pas à des contestations sérieuses et qui entrent dans l'objet du litige dont est saisie la juridiction du fond ; que celle-ci était saisie de diverses demandes ayant notamment pour objet de faire déclarer inopposable aux bailleurs la cession des droits de M. Jean-Claude Y... à son frère qui ne pouvait prétendre seul au renouvellement du bail et que le congé délivré le 28 février 2000 était valable ; que le paiement des loyers dus ne pouvait être tranché indépendamment ; qu'en se reconnaissant cependant compétente pour ordonner le paiement d'une provision, la cour d'appel a violé les articles 771 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'exception d'incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état ne relève pas de la catégorie des exceptions visées par l'article 75 du nouveau Code de procédure civile, de sorte qu'en estimant ne pas devoir se prononcer sur l'incompétence du juge des référés dès lors que les consorts Y... n'indiquaient pas devant quelle juridiction l'affaire aurait dû être portée, la cour d'appel a violé l'article précité et l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le juge des référés ne peut ordonner le paiement d'une provision que si l'obligation ne se heurte pas à une contestation sérieuse ; que la fixation d'un loyer commercial d'un bail renouvelé dont le preneur a demandé la révision à la baisse non acceptée par le bailleur constitue une difficulté sérieuse ; qu'en condamnant MM. Y... à payer une provision, bien que la discussion portant sur le montant définitif du loyer et sur l'évolution défavorable des facteurs locaux de commercialité ne relevait que du juge du fond, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que n'ayant soulevé, ainsi qu'il résulte des productions, aucune exception d'incompétence devant les juridictions de référé, dont ils contestaient seulement les pouvoirs, les consorts Y... qui attaquent, dans les deux premières branches du moyen, un motif surabondant de l'arrêt, ne sont pas recevables à se prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation d'une telle exception et de la violation des articles 771 et 75 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu qu'après avoir relevé que les consorts Y... étaient tenus au paiement d'un loyer du 1er janvier au 30 août 2000, que le bail ait été poursuivi ou ait été renouvelé, la cour d'appel a pu retenir que pour le montant qu'elle a fixé, l'obligation dont se prévalaient les époux X... n'était pas sérieusement contestable, les preneurs n'ayant pas justifié d'une diminution de la valeur locative ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-11907
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, section 2), 29 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2004, pourvoi n°02-11907


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11907
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