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29/01/2004 | FRANCE | N°02-11674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2004, 02-11674


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des décisions qui

ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des décisions qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Penka, pour avoir remboursement d'un prêt ; que la débitrice a formé opposition au commandement de saisie en invoquant le défaut de pouvoir spécial du mandataire de la banque pour engager les poursuites de saisie ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait rejeté l'opposition ;

Qu'en statuant ainsi, sur un moyen qui, ne remettant pas en cause le droit de poursuite, ne touchait pas au fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'appel irrecevable ;

Condamne la Société générale aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI Penka et de la Société générale ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-11674
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Contestation relative à la régularité du pouvoir spécial de saisir (non).

SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Appel - Jugement sur le fond du droit - Définition - Contestation relative à la régularité du pouvoir spécial de saisir (non)

En matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des décisions qui ont statué sur des moyens touchant au fond de droit. Le moyen pris du défaut de pouvoir spécial du mandataire du créancier saisissant, qui ne remet pas en cause le droit de poursuite, ne touche pas au fond du droit.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 125, 731

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1999-04-08, Bulletin 1999, II, n° 70, p. 52 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2004, pourvoi n°02-11674, Bull. civ. 2004 II N° 39 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 39 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Foulon.
Avocat(s) : Avocats : Me Foussard, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11674
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