AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation le 20 septembre 2002 contre un jugement rendu le 15 avril 2002 par un juge de l'exécution statuant en matière de surendettement ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée et qu'aucun mémoire contenant cet énoncé n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.