AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 56.2 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire pratiquer une saisie-attribution entre les mains d'un tiers, après la signification d'un procès-verbal de saisie contenant, à peine de nullité, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF), qui réclame le paiement de cotisations à Mme X..., a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de celle-ci, après que le rôle des cotisations avait été rendu exécutoire par le premier président d'une cour d'appel ; que Mme X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie en soutenant que l'acte de saisie ne contenait pas l'énonciation du titre exécutoire ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que si l'acte de saisie mentionne l'ordonnance du 8 septembre 2000 qui a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 26 août 1999 qui avait rendu le rôle exécutoire, et non cette dernière décision, cette erreur n'a causé aucun grief à Mme X... qui n'établit pas s'être méprise sur l'origine des sommes qui lui sont réclamées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 8 septembre 2000 ne constituait pas un titre exécutoire autorisant la mise en oeuvre d'une procédure de saisie-attribution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.