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29/01/2004 | FRANCE | N°01-15170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2004, 01-15170


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 56.2 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire pratiquer une saisie-attribution entre les mains d'un tiers, après la signification d'un procès-verbal de saisie contenant, à peine de nullité, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF)...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 56.2 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire pratiquer une saisie-attribution entre les mains d'un tiers, après la signification d'un procès-verbal de saisie contenant, à peine de nullité, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF), qui réclame le paiement de cotisations à Mme X..., a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de celle-ci, après que le rôle des cotisations avait été rendu exécutoire par le premier président d'une cour d'appel ; que Mme X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie en soutenant que l'acte de saisie ne contenait pas l'énonciation du titre exécutoire ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que si l'acte de saisie mentionne l'ordonnance du 8 septembre 2000 qui a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 26 août 1999 qui avait rendu le rôle exécutoire, et non cette dernière décision, cette erreur n'a causé aucun grief à Mme X... qui n'établit pas s'être méprise sur l'origine des sommes qui lui sont réclamées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 8 septembre 2000 ne constituait pas un titre exécutoire autorisant la mise en oeuvre d'une procédure de saisie-attribution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-15170
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), 21 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2004, pourvoi n°01-15170


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15170
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