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29/01/2004 | FRANCE | N°01-15164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2004, 01-15164


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui soutenait que son mari avait dissimulé une partie de ses ressources, en l'espèce le prix de vente d'un immeuble qui s'était élevé à 5 000 000 francs et non point à 3 000 000 francs comme indiqué dans les conclusions de ce dernier, a formé un recours en révision à l'encontre du jugement de divorce qui avait rejeté sa demande de prestation compensatoire ; que le Tribunal ayant déclaré sa demande irrecevable, Mme X... a

relevé appel ; que la cour d'appel a déclaré le recours recevable, rétracté ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui soutenait que son mari avait dissimulé une partie de ses ressources, en l'espèce le prix de vente d'un immeuble qui s'était élevé à 5 000 000 francs et non point à 3 000 000 francs comme indiqué dans les conclusions de ce dernier, a formé un recours en révision à l'encontre du jugement de divorce qui avait rejeté sa demande de prestation compensatoire ; que le Tribunal ayant déclaré sa demande irrecevable, Mme X... a relevé appel ; que la cour d'appel a déclaré le recours recevable, rétracté la précédente décision, alloué à Mme X... une prestation compensatoire et condamné M. Y... à lui payer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le recours de Mme X..., alors, selon le moyen, que le délai de recours en révision court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que la cour d'appel qui, pour déclarer recevable le recours de Mme X..., qui reprochait à son mari d'avoir dissimulé le prix de vente réel d'un bien propre cédé au cours de la procédure de divorce, et affirmer que la demanderesse n'avait pu avoir connaissance avant le 27 novembre 1998, par la lettre de la mairie lui communiquant l'acte de vente, de la fraude commise par son mari, a retenu qu'elle n'avait eu qu'à cette date la preuve de la fraude commise par M. Y... ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'elle avait préalablement pris contact en 1995 puis en 1998 avec la mairie de Puteaux, laquelle avait exercé son droit de préemption sur la maison d'habitation ayant appartenu en propre à M. Y..., et sans rechercher, comme elle y était invitée, si les démarches de Mme X... pour obtenir la copie de l'arrêté de préemption et la preuve du prix de vente du bien ne révélaient pas sa connaissance de la fraude invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 596 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a souverainement retenu que Mme X... n'avait pu avoir connaissance de la fraude commise par son mari avant le 27 novembre 1998 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré le recours recevable, alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant que M. Y... dans ses conclusions signifiées le 7 décembre 1995, avait volontairement mentionné comme prix de vente le chiffre de 3 millions de francs, et qu'il avait bien donné ce chiffre, tant à son conseil qu'au Tribunal, et en avait convaincu son épouse, et en se référant, sans autre précision, aux "pièces versées au dossier" sans s'expliquer sur les éléments tendant à démontrer le contraire produits par M. Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, dans tous les cas, le recours en révision n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; qu'en refusant de reconnaître la faute reprochée à Mme X... pour ne pas avoir vérifié le prix de vente du bien immobilier propre de M. Y... malgré le contentieux opposant les parties sur la consistance du patrimoine de M. Y..., bien qu'il résulte de ses constatations que Mme X... avait entrepris des investigations sur le prix de vente de l'immeuble dès 1995, et qu'elle n'avait entrepris aucune autre démarche après que la mairie lui avait confirmé que la vente avait eu lieu, sans préciser la date de l'acte de vente ni le prix de cession, la cour d'appel a violé l'article 595, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, dans ses conclusions du 7 décembre 1995, M. Y... avait mentionné comme prix de vente, le chiffre de 3 000 000 francs initialement proposé par la ville de Puteaux, alors qu'il savait à cette date que le prix d'acquisition était de 5 000 000 francs, ayant donné son accord pour ce prix dès le 22 août 1994, la cour d'appel, qui a motivé sa décision et souverainement retenu l'existence de la fraude du mari, n'avait pas, en l'absence de demandes précises en ce sens, à effectuer d'autres recherches ;

Et attendu qu'après avoir relevé que Mme X... n'occupait plus les lieux au moment du prononcé du divorce, que l'affichage de la décision d'acquisition avait été effectué en mairie et non sur les lieux, que Mme X... avait interrogé la mairie qui avait répondu que la vente était intervenue mais sans préciser le montant de la transaction, que ce n'était que dans le cadre de l'instance en augmentation de la pension alimentaire que Mme X... avait eu connaissance du prix de vente, que l'immeuble était un bien propre de son mari et qu'elle n'était pas intervenue à l'acte, la cour d'appel a pu retenir que Mme X... n'avait pas commis de faute dans la gestion de son contentieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rétracté la précédente décision et de l'avoir condamné à payer à Mme X..., une prestation compensatoire de 250 000 francs, alors, selon le moyen :

1 / que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, pour accueillir le recours en révision contre les dispositions d'un jugement du 18 janvier 1996 déboutant l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a retenu notamment que le mari avait accepté en 1999 deux augmentations du montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, révélant ainsi des revenus non déclarés ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des éléments postérieurs de plusieurs années au prononcé du divorce, la cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil ;

2 / que M. Y... avait fait valoir que le seul fruit de la vente de son bien propre ajouté à la perception d'indemnités des Assedic lui avait permis d'assurer son existence et le versement d'une contribution pour les enfants ; qu'en allouant à Mme X... une prestation compensatoire, sans s'expliquer sur les conclusions de M. Y... déterminantes tant au regard de l'appréciation de la fraude que du droit de Mme X... au bénéfice d'une prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt s'est déterminé au regard des ressources et des charges des parties à la date du prononcé du divorce et ne s'est référé à l'accord de 1999 qu'à titre surabondant et pour faire ressortir que M. Y... disposait de revenus non déclarés ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour accorder des dommages-intérêts à Mme X..., la cour d'appel retient que cette dernière a subi un préjudice matériel et moral en raison de la fraude de son époux et qu'elle a été dans l'obligation de mener des investigations et d'initier des procédures longues et coûteuses ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de dommages-intérêts de l'épouse était fondée sur le fait qu'elle avait, du fait de la fraude de son conjoint, perçu pendant plusieurs années une pension minorée pour l'entretien des enfants communs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-15164
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2e chambre), 31 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2004, pourvoi n°01-15164


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15164
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