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29/01/2004 | FRANCE | N°01-02466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2004, 01-02466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2000) que la société Nouvelle Vision (la société) a demandé à être garantie par M. X... et par la société Mutuelle d'assurance des architectes d'intérieur (l'assureur) des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux de Vernati ; que déboutée en première instance de la demande dirigée contre l'assureur, elle a interjeté appel ; que MM. Y... et Z... sont intervenus volontairement en cause d'appel,

en qualité de liquidateurs amiables de l'assureur ; qu'un arrêt du 8 décembre 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2000) que la société Nouvelle Vision (la société) a demandé à être garantie par M. X... et par la société Mutuelle d'assurance des architectes d'intérieur (l'assureur) des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux de Vernati ; que déboutée en première instance de la demande dirigée contre l'assureur, elle a interjeté appel ; que MM. Y... et Z... sont intervenus volontairement en cause d'appel, en qualité de liquidateurs amiables de l'assureur ; qu'un arrêt du 8 décembre 1999 a déclaré "irrecevables en l'état" les conclusions d'intervention des liquidateurs, invité les parties à faire diligences pour assurer la représentation en justice de l'assureur et renvoyé l'affaire à une date ultérieure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir reçu MM. Y... et Z..., ès qualités, en leur intervention volontaire et déclaré leurs conclusions recevables, alors, selon le moyen :

1 / qu'une décision rendue "en l'état" dessaisit le juge et acquiert l'autorité de la chose jugée ; que la cour d'appel a, par arrêt en date du 8 décembre 1999, déclaré irrecevables "en l'état" les conclusions d'intervention volontaire de MM. Y... et Z..., en qualité de liquidateurs amiables de l'assureur ; que cet arrêt a acquis l'autorité de la chose jugée quant à l'irrecevabilité des conclusions d'intervention volontaire de MM. Y... et Z... ès qualités ; qu'en déclarant néanmoins ces conclusions recevables, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée, en violation des articles 1351 du Code civil et 481 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'intervention d'une personne morale à l'instance n'est recevable que si la personne physique qui prétend la représenter justifie de sa qualité de représentant légal, au regard des règles applicables à cette personne morale ; que les décisions ayant pour objet la modification des statuts ou la dissolution d'une société mutuelle d'assurance doivent faire l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de grande instance du siège social et au ministère de l'Economie et des Finances, ainsi que d'une publication dans un journal d'annonces légales ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'intervention volontaire de l'assureur, que MM. Y... et Z... justifiaient de leur qualité de liquidateurs amiables de l'assureur par la communication du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des sociétaires de cette mutuelle en date du 9 juillet 1994, sans rechercher si leur désignation avait fait l'objet des mesures de publicité requises par les articles R. 322-85 à R. 322-88 du Code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités, et des articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en statuant en l'état sur la recevabilité de conclusions, qui n'étaient pas conformes aux exigences des articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile, et en renvoyant l'affaire pour régularisation des écritures et de l'intervention des liquidateurs, l'arrêt du 8 décembre 1999 ne s'est pas prononcé sur le fond de sorte que la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ;

Et attendu que le débat n'ayant porté que sur l'inscription de l'assureur au registre du commerce et non sur les mesures de publicité requises par les articles R. 322-85 à R. 322-88 du Code des assurances, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir constaté la péremption de l'instance d'appel, alors, selon le moyen, que l'instance est interrompue par l'absence de représentation légale d'une partie au procès ; que l'interruption d'une instance emporte celle du délai de péremption ; qu'après avoir relevé que l'assureur était resté sans représentant légal à l'instance jusqu'à ce qu'il justifie de la qualité de liquidateurs de MM. Y... et Z..., la cour d'appel a constaté que la péremption de l'instance était acquise depuis le 17 octobre 1998 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les dispositions des articles 370 et 392 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé l'absence de justification, par les liquidateurs, de leur qualité de représentants légaux de la personne morale, qui ne constitue pas l'une des causes d'interruption de l'instance prévues par l'article 370 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nouvelle Vision aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nouvelle Vison à payer à MM. Y... et Z..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-02466
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), 27 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2004, pourvoi n°01-02466


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.02466
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