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28/01/2004 | FRANCE | N°03-84989

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2004, 03-84989


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brigitte, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2003, q

ui, pour tentative de chantage et escroquerie, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brigitte, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2003, qui, pour tentative de chantage et escroquerie, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 1, 63-1, 63-4, 591 et 593, 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Brigitte Y... ;

"aux motifs que, le 26 juin 2002, à 17 heures, Me Z... était avisé à son cabinet de la demande de Brigitte Y... et selon le procès-verbal, il déclarait qu'il ferait son possible pour se rendre au commissariat central ; (...) que les premiers juges ont, à bon droit, retenu que l'officier de police avait respecté les dispositions des articles 63 et suivants du Code de procédure pénale, les droits de la prévenue ayant été notifiés par procès-verbal que Brigitte Y... a refusé de signer, ce qui été mentionné ; que le contenu de ce procès-verbal ne peut être combattu par l'attestation anonyme invoquée par l'appelante ; que l'attestation du conseil de permanence, Me Z..., versée en appel, mentionnant que, contacté à son cabinet au cours de la semaine de permanence du 24 juin 2002, il avait demandé à l'officier de police judiciaire de s'adresser à un confrère suppléant en raison d'une surcharge de travail, ne peut entraîner l'annulation de la procédure, à supposer même que cette attestation concerne la procédure relative à la prévenue, ce qui n'est nullement établi, l'officier de police ayant rempli les obligations légales qui lui incombaient de contacter le conseil de permanence ; qu'ainsi, les moyens de nullité soulevés seront rejetés, que les autres moyens concernent le fond et les pressions qu'elle prétend avoir subies ;

"alors que l'article 63-4 du Code de procédure pénale permet à la personne gardée à vue qui le demande de communiquer dès la première heure avec un avocat désigné d'office par le bâtonnier, le respect de ces dispositions essentielles aux droits de la défense devant résulter des procès-verbaux relatant les diligences effectuées ; qu'en l'espèce, Brigitte Y... ayant fait valoir qu'elle n'avait pu, malgré sa demande, s'entretenir avec un avocat, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que, selon le procès-verbal au dossier, Me Z..., avocat de permanence contacté directement par l'officier de police judiciaire aurait déclaré "faire tout son possible pour venir au commissariat central", a relevé que, par attestation versée aux débats en appel, ce même Me Z... déclarait avoir été contacté par un officier de police judiciaire lui demandant de se rendre au commissariat Magenta et l'avoir dirigé sur son confrère de permanence suppléant en raison de la surcharge de son cabinet, attestation dont il résultait, d'une part, une contradiction sur le contenu de la réponse de l'avocat, d'autre part et surtout, que l'officier de police judiciaire avait indiqué à l'avocat ou lui avait tout au moins laissé croire qu'on le réclamait à une adresse erronée, ce que la Cour reconnaît implicitement ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué qui, pour valider les mentions du procès-verbal, a écarté l'attestation de Me Z... en se contentant d'affirmer contre toute vraisemblance qu'étant anonyme, elle ne pouvait contredire les mentions du procès-verbal, sans s'expliquer sur la contrevérité grossière de ce document affectant le lieu où devait se rendre l'avocat, ni sur la contradiction relative au contenu de la réponse de Me Z..., n'a pas légalement justifié sa décision de ce chef, et a porté atteinte aux droits de la demanderesse" ;

Attendu que, pour rejeter la requête en annulation du procès-verbal de placement en garde à vue de Brigitte X..., épouse Y..., en date du 26 juin 2002, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que celle-ci ayant demandé à s'entretenir avec un avocat désigné d'office, l'officier de police judiciaire avait avisé l'avocat de permanence qui avait déclaré qu'il ferait son possible pour se rendre au commissariat central, énonce que l'officier de police judiciaire a rempli les obligations légales qui lui incombaient ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dés lors que l'article 63-4 du Code de procédure pénale n'impose pas à l'officier de police judiciaire de rendre effectif l'entretien avec l'avocat, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84989
Date de la décision : 28/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, 17 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 2004, pourvoi n°03-84989


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84989
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