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28/01/2004 | FRANCE | N°03-81703

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2004, 03-81703


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème c

hambre, en date du 12 février 2003, qui, pour abus de confiance, a condamné Bernard X... à 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 12 février 2003, qui, pour abus de confiance, a condamné Bernard X... à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction de diriger toute association, a exclu la mention de ces peines au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité;

Vu les mémoires produits en demande ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pris de la violation des articles 567 et 775-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 314-10 du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt a prononcé contre le prévenu Bernard X... "la peine complémentaire de l'interdiction de diriger en droit ou en fait toute association pendant une durée de 5 ans" et que, par la même décision, le prévenu a été dispensé de l'inscription de cette peine au bulletin n 2 du casier judiciaire ;

"alors que cette non-inscription emporte les conséquences définies par l'alinéa 2 de l'article 775-1 du Code de procédure pénale qui dispose que "l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n 2 du casier judiciaire emporte relèvement de toutes interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de la condamnation" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Bernard X... coupable d'abus de confiance et l'avoir condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire de 5 ans d'interdiction de diriger en droit ou en fait toute association, la cour d'appel a exclu la mention de ces condamnations au bulletin n 2 de son casier judiciaire ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dés lors que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n 2 du casier judiciaire n'emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient, que lorsque celles-ci résultent de plein droit de la condamnation, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Bernard X..., pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1, 314-10 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Bernard X... coupable d'abus de confiance commis au préjudice de l'Association Gestion Toulon à hauteur de 751 000 francs et l'a condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement assortie du sursis, outre l'interdiction de diriger en droit ou en fait toute association pendant une durée de 5 ans et a statué sur l'action civile ;

"aux motifs que pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention de ce chef, les premiers juges ont relevé qu'il est parfaitement établi, notamment par l'expertise comptable ordonnée par le juge d'instruction, et d'ailleurs reconnu par Bernard X..., qu'il a utilisé la trésorerie de l'Association Gestion Toulon pour assurer, sans contrepartie aucune, le financement d'autres entités dont il avait le contrôle telles la SCI les Meunières à Lunel, la SCI le Pigeonnier à Montfort S/Argens et l'Association Gerhesse, pourtant sans aucun lien de droit avec celle-ci ; qu'à l'évidence, en disposant des fonds de l'Association Gestion Toulon, qui lui avaient été confiés dans le cadre de son mandat du président, à des fins totalement étrangère à l'objet de cette association, il a commis le délit d'abus de confiance reproché ; que c'est donc à juste titre qu'il a été déclaré coupable de ce chef par les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point ;

"alors, d'une part, que les juges doivent caractériser la réunion des éléments constitutifs de l'infraction qu'ils répriment à la date de la commission des faits ; qu'en l'espèce, la Cour n'a donné aucune précision sur la nature du contrat liant le prévenu et la partie civile ; qu'en conséquence, en ne qualifiant pas la nature du contrat liant le prévenu à la partie civile, comme l'exige l'article 408 ancien du Code pénal, seul applicable à la cause, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que les juges doivent caractériser les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, la Cour n'a pas précisé au regard de la période de prévention retenue, différente de celle de l'ordonnance de renvoi, les dates, les montants et les sociétés destinataires des fonds prétendument détournés dont le prévenu avait le contrôle ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer Bernard X... coupable d'abus de confiance, les juges, après avoir relevé que le prévenu a utilisé la trésorerie de l'association gestion Toulon (AGT), qui exploitait une maison de retraite, pour assurer, sans contrepartie, le financement d'autres établissements qu'il contrôlait, énoncent qu'en disposant des fonds de l'AGT qui lui avaient été confiés dans le cadre de son mandat de président, à des fins étrangères à l'objet de cette association, il s'est rendu coupable du délit d'abus de confiance reproché ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel, qui a caractérisé le contrat en vertu duquel le prévenu détenait les fonds détournés, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Bernard X..., pris de la violation des articles 1147 du Code civil, 5, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit d'abus de confiance commis au préjudice de l'Association Gestion Toulon et en conséquence a déclaré la constitution de cette partie recevable et a réservé ses droits ;

"aux motifs que Bernard X... ne justifie pas avoir totalement indemnisé la partie civile du préjudice subi du fait des détournements opérés ;

"alors que, les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires de conclusions d'appel, qu'en l'espèce, dans ses conclusions, Bernard X... avait fait valoir que par acte sous seing privé en date du 14 mars 1994 les représentants légaux de la partie civile s'étaient interdits toutes réclamations à son encontre du fait de l'abandon des parts détenus par ce dernier tant dans la SCI Bastide Bonnetière qu'au sein de l'Association partie civile ; qu'il en avait déduit qu'à raison de cet acte sous seing privé la constitution de partie civile de l'Association Gestion Toulon était irrecevable ; qu'en conséquence, en omettant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions du prévenu, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire de ses conclusions faisant valoir que, par acte sous seing privé du 14 mars 1994,les représentants légaux de l'AGT s'étaient interdits toute réclamation à son encontre, dès lors que l'arrêt s'est borné à réserver les droits de la partie civile sans lui allouer de dommages-intérêts ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81703
Date de la décision : 28/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASIER JUDICIAIRE - Bulletin n° 2 - Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 - Domaine d'application.

PEINES - Peines complémentaires - Exclusion de mentions de condamnations au bulletin n° 2 - Portée

L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire n'emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient, que lorsque celles-ci résultent de plein droit de la condamnation (1).


Références :

Code de procédure pénale 775-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 2003

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-11-26, Bulletin criminel 1990, n° 403 (2), p. 1013 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 2004, pourvoi n°03-81703, Bull. crim. criminel 2004 N° 20 p. 71
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 20 p. 71

Composition du Tribunal
Président : M. Pibouleau, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: M. Challe.
Avocat(s) : la SCP Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.81703
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