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28/01/2004 | FRANCE | N°03-80595

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2004, 03-80595


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 décembre 2002, q

ui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 décembre 2002, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (Marc X..., le demandeur) coupable des délits de fraude fiscale et omission ou passation d'écritures inexactes, puis l'a condamné en conséquence non seulement à un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 15 000 euros d'amende mais, en outre, solidairement avec son père, coprévenu, et l'entreprise redevable légal de l'impôt, à indemniser la partie civile ;

"aux motifs propres que Marc X... était le gérant de droit de la société Le Real Club ; qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il aurait délégué ses pouvoirs de gestion de la société à son père ; qu'il résultait au contraire du faisceau d'indices relevés par les premiers juges que la société était cogérée et administrée par Marc X... et son père, à qui il faisait pleine et entière confiance, sans qu'il en eût pour autant abandonné la direction effective et ignoré les pratiques frauduleuses relatives aux déclarations de chiffre d'affaires et TVA omises, lesquelles traduisaient la volonté délibérée de fraude fiscale et qualifiaient à la fois le fait répréhensible constituant l'élément matériel de l'infraction comme l'intention de fraude du contribuable ; que c'était donc par des motifs exacts et fondés en droit, qu'il convenait d'adopter expressément, que les premiers juges avaient retenu la culpabilité du prévenu ;

"et aux motifs adoptés qu'à l'audience comme devant les services de police, le père de Marc X... avait déclaré être le gérant de fait de la société, s'occupant de la gestion administrative et des relations tant avec le comptable qu'avec les établissements bancaires et les fournisseurs et disposant d'un mandat sur le compte bancaire de la société ; que, de son côté, Marc X... déclarait ne pas s'occuper de la comptabilité de la société mais seulement de la gestion du personnel, de l'organisation des spectacles et de la tenue de l'établissement et que l'ensemble des déclarations avaient été établies et signées par son père ; que s'il semblait que les déclarations litigieuses avaient bien été signées par Emile X... et non par Marc X..., ce dernier gérait la société conjointement avec son père depuis 1988 et y était présent de manière effective, s'occupant de la gestion du personnel et de la tenue de l'établissement ; que, dans ces conditions, le prévenu ne pouvait valablement invoquer l'existence d'une délégation de pouvoirs en matière fiscale au profit de son père, dès lors qu'il n'existait pas de lien de subordination entre eux, Emile X... devant être considéré comme cogérant de la société et non comme préposé malgré un statut officiel de salarié au sein de celle-ci ; qu'il paraissait difficile de croire que, durant toutes ces années, Marc X... avait ignoré la réalité du montant des recettes réalisées, notamment au bar, comme l'étendue des obligations fiscales pesant sur son éta- blissement et qu'il n'était pas informé, compte tenu du caractère familial de l'entreprise, de la dissimulation d'une partie importante des bénéfices imposables ;

qu'étant tenu, en sa qualité de dirigeant de droit de la société Le Real Club, de s'assurer de la régularité des déclarations souscrites par la personne morale comme de la sincérité de la comptabilité, Marc X... devait être déclaré coupable des faits reprochés ;

"alors que nul n'est responsable pénalement que de son fait personnel ; qu'après avoir considéré que, en fait, la société était cogérée et administrée par Marc X... et son père, tout en constatant que le premier, qui ne s'occupait que du personnel et de la tenue de l'établissement, avait fait entière confiance au second, tandis que les déclarations fiscales à l'origine des poursuite avaient été établies et signées par le père exclusivement, la cour d'appel ne pouvait déclarer le demandeur coupable des faits reprochés sans avoir caractérisé le moindre fait prouvant sa participation personnelle, en tant que coauteur, aux infractions poursuivies ;

"alors que, en toute hypothèse, la délégation de pouvoirs, qui peut être consentie entre des organes sociaux, n'exige pas l'existence d'un lien de subordination ; qu'à partir du moment où il ressortait de ses constatations que la participation du demandeur à la gestion de l'entreprise consistait à se charger du personnel et de la tenue de l'établissement, tandis que le père, qui avait le statut de salarié, s'occupait de toute la gestion administrative et comptable de la société et avait seul établi et signé les déclarations fiscales à l'origine des poursuites, la cour d'appel ne pouvait dénier au demandeur le droit d'invoquer une délégation de pouvoirs en matière fiscale au prétexte que, en fait, il n'aurait pas existé de lien de subordination entre lui et le délégataire" ;

Attendu que le gérant d'une SARL, investi, vis à vis des tiers, par l'article L. 223-18 du Code de commerce, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, doit être tenu pour responsable des obligations fiscales de l'entreprise vis à vis de l'Administration ;

D'où il suit que le moyen, qui, dans sa seconde branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond, relative à une absence de délégation de pouvoirs, doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 232 du Livre des procédures fiscales, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'administration fiscale recevable en sa constitution de partie civile et condamné en conséquence un prévenu (Marc X..., le demandeur) à lui payer le montant de l'impôt fraudé ainsi que les majorations et pénalités y afférentes ;

"aux motifs que vainement le prévenu prétendait-il que l'administration des Impôts n'était pas recevable à se constituer partie civile parce qu'elle n'avait pas la personnalité morale ; qu'en effet, cette administration puisait son droit de se constituer partie civile non dans les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale mais dans les dispositions spécifiques de l'article 232 du Livre des procédures fiscales et n'avait pas à justifier de son intervention dans les termes du droit commun ;

"alors que, dépourvue de la personnalité morale, l'administration fiscale ne peut ester en justice autrement que par l'intermédiaire de la personne publique capable de la représenter, l'article 232 du Livre des procédures fiscales ne l'ayant pas dispensée de cette obligation ; que dès lors, entache sa décision d'une erreur de droit la cour d'appel qui déclare que l'administration fiscale tiendrait des dispositions spécifiques de ce texte le droit de se constituer partie civile sans avoir à se faire représenter dans les termes du droit commun" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'administration des Impôts s'est constituée partie civile, "représentée par le Directeur général des Impôts agissant poursuites et diligences du Directeur des services fiscaux de Marseille" ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles L. 232 du Livre des procédures fiscales et 2, 7 , du décret du 2 novembre 1998 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80595
Date de la décision : 28/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 19 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 2004, pourvoi n°03-80595


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.80595
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