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28/01/2004 | FRANCE | N°02-85141

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2004, 02-85141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Louis,

- Y... Jean-Yves,

- Z... DE A... Henri,

- B... Jean-François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2002, qui a condamné le premier, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, complici

té de faux et d'usage de faux, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 7 500 euros d'amende, le deuxième...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Louis,

- Y... Jean-Yves,

- Z... DE A... Henri,

- B... Jean-François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2002, qui a condamné le premier, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, complicité de faux et d'usage de faux, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 7 500 euros d'amende, le deuxième, pour recel d'abus de bien social, complicité de faux, d'usage de faux et d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement et à l'exercice du droit syndical, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 4 500 euros d'amende, le troisième, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 750 euros d'amende, et le quatrième, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et à l'exercice du droit syndical, complicité de faux et d'usage, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 4 500 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2003 où étaient présents : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me DELVOLVE, de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Louis X..., pris de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, L. 481-2 et L. 481-3 du Code du travail, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits reprochés à Louis X... sous la qualification de complicité d'abus de bien social en délits d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, à l'exercice du droit syndical dans les entreprises et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel pour avoir poursuivi et obtenu, courant juin et juillet 1996, la résiliation du contrat de travail de Jean-Yves Y..., salarié membre titulaire du comité d'établissement ou d'entreprise et délégué syndical CGT de la société Valeo Vision à Evreux, de Michel C..., salarié membre suppléant du comité d'établissement de cette société et Pascal D..., délégué du personnel de cette société, sans observer les formalités légales édictées en faveur de ces salariés, et a condamné Louis X... à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 7 500 euros ;

"aux motifs qu'il appartenait à la cour de rechercher si les faits déférés n'étaient pas susceptibles d'une autre qualification pénale et, à condition que les prévenus aient été mis en mesure de présenter leur défense sur la nouvelle qualification envisagée, de leur restituer leur véritable qualification ; qu'à cet égard, aux termes de l'ordonnance de renvoi du 24 février 2000, Louis X... avait été renvoyé du chef du délit de complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Valeo pour avoir donné son accord pour des départs négociés avec Jean-Yves Y..., Michel C..., Pascal D... et Youssou E..., ceux-ci obtenant une contrepartie financière en échange d'une démission provoquée afin de permettre en toute quiétude la fermeture du site d'Evreux, de sorte qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi la remise des fonds trouvant son origine dans des faits d'entrave, objet de l'information, la qualification envisagée par le ministère public et soumise à l'examen de la cour n'impliquait pas la substitution de faits distincts de ceux de la prévention ;

que le pouvoir de requalification conféré aux juges répressifs en cause d'appel ne supprimait pas le droit au double degré de juridiction reconnu à chaque personne déclarée coupable par un tribunal ; qu'aucune atteinte n'avait été portée aux droits de la défense ;

"alors que, lorsque la requalification repose sur un fait distinct de ceux compris dans la prévention, les juges du fond ne peuvent procéder à la requalification qu'à la condition que le prévenu ait accepté de s'expliquer et n'ait pas seulement été mis en mesure de le faire ; que la qualification de délit d'entrave en l'état d'une démission d'un salarié protégé suppose une démission forcée, qui implique un fait de contrainte exercé par le prévenu ; qu'une démission suggérée n'est pas assimilable à une démission forcée ou imposée, la suggestion de la démission par l'employeur ne caractérisant pas une contrainte sur la volonté du salarié ; que la contrainte constitue donc un fait distinct ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi ne visant qu'une démission provoquée des salariés protégés, la qualification de délit d'entrave reposait donc sur un fait distinct non compris dans la prévention, ce qui interdisait à la cour d'appel de juger Louis X... de ce chef , qui en avait exprimé le désaccord" ;

Sur le second moyen de cassation, pris en ses première et deuxième branches, proposé pour Jean-Yves Y..., pris de la violation des articles L. 436-1, L .412-18, L. 481-2 et L. 483-1 du Code du travail, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Yves Y... coupable de s'être rendu complice des délits d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement et à l'exercice du droit syndical dans les entreprises commis à Evreux sur le site de Valeo Vision par Jean-François B... et Louis X... à l'occasion de la résiliation de son contrat de travail intervenue en juillet 1996 en dehors des règles légales applicables ;

"aux motifs que s'agissant des faits reprochés sous les qualifications de complicité et de recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Valeo, tant les faits de complicité que de recel doivent être rattachés à un fait principal sinon poursuivi, tout au moins punissable ; la qualité de l'auteur de l'infraction d'abus de biens sociaux participe des éléments constitutifs de cette infraction, en ce que le texte d'incrimination prévoit comme auteurs de ce délit les seules personnes ayant la qualité de président directeur général, administrateur ou directeur ou directeur général adjoint ; force est de constater que cet élément n'est pas rapporté dans la procédure et dès lors il appartient à la Cour de rechercher si les faits déférés, échappant à la disposition pénale visée dans l'ordonnance de renvoi, ne sont pas susceptibles d'une autre qualification pénale et, à condition que les prévenus ait été mis en mesure de présenter leur défense sur la nouvelle qualification envisagée, de leur restituer leur véritable qualification ;

à cet égard, il convient de relever, outre le procès-verbal de l'inspection du Travail, en date du 24 juillet 1997, dressé pour entrave au fonctionnement du comité d'établissement et à l'exercice du droit syndical, qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi en date du 24 février 2000, Louis X..., Franck F... et Jean-François B... ont été renvoyés du chef du délit de complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Valeo, le premier pour avoir donné son accord pour des départs négociés avec Jean-Yves Y..., Michel C..., Pascal D... et Youssou E..., ceux-ci obtenant une contrepartie financière en échange d'une démission provoquée afin de permettre en toute quiétude la fermeture du site d'Evreux, le second pour avoir négocié avec Jean-Yves Y..., Michel C... et Pascal D... le départ de ceux-ci afin qu'ils n'entravent pas la mise en oeuvre d'un plan social devant permettre la fermeture du site d'Evreux, le troisième pour avoir négocié avec Jean-Yves Y... la démission de celui- ci afin de mener à bien un plan de fermeture de la société Valeo ;

qu'Henri Z... de A... a été renvoyé de ce même chef de poursuite en participant au départ de Michel C... et Pascal D... ; que Jean-Yves Y..., Michel C..., Pascal D... et Youssou E... ont été renvoyés du chef de recel de sommes d'argent provenant de ces abus de biens sociaux, de sorte qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi la remise des fonds trouvant son origine dans des faits d'entrave, objet de l'information, contrairement aux prétentions des prévenus, la qualification envisagée par le ministère public et soumise à l'examen de la Cour n'implique pas Ia substitution de faits distincts de ceux de la prévention ; outre le fait que tous les prévenus ont été invités par la Cour à s'expliquer sur la qualification envisagée, le ministère public, par fax adressé dès le 8 février 2002, a porté à la connaissance des avocats des prévenus ses réquisitions tendant à la requalification des faits poursuivis à l'encontre de chacun d'eux et ces derniers dans les conclusions déposées et développées oralement à l'audience tenue le 21 février 2002, au nom du prévenu dont ils assurent la défense des intérêts, ont fait valoir leurs observations et présenté leurs moyens de défense sur la nouvelle qualification envisagée ; il est donc constant que les prévenus ont été en mesure d'assurer leur défense ; le pouvoir de requalification conféré aux juges répressifs en cause d'appel ne supprime pas le droit au double degré de juridiction reconnu à chaque personne déclarée coupable par un tribunal et n'est pas contraire aux dispositions des textes dont la violation est alléguée par les prévenus; en l'absence de toute atteinte aux droits de la défense, la Cour rejettera les moyens invoqués par les prévenus pour s'opposer à la requalification des faits envisagée par le ministère public, comme mal fondés ; qu'il convient de rappeler que Jean-Yves Y... détenait un mandat de membre titulaire du comité d'entreprise et de délégué syndical CGT ; qu'aux termes de l'article L. 436-1 du Code du travail tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement et le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du Travail ; toute entrave apportée ait fonctionnement régulier du comité d'entreprise par la méconnaissance des dispositions dudit article, en application de l'article L.483-1 du même code, est sanctionnée d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 francs, ou de l'une de ces deux peines ;

aux termes des articles L. 412-18 du Code du travail, tout licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du Travail et, en application de l'article L. 481-2 dudit code, toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-4 à L 412-20 du Code du travail est sanctionnée des mêmes peines ; en application d'une jurisprudence constante fondée en 1974 par les arrêts Perrier, les dispositions législatives énoncées aux articles L 436-1, L. 425-1 et L. 412-8 précités du Code du travail ont institué au profit des salariés légalement investis de fonctions représentatives et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit de poursuivre par d'autres moyens la résiliation dit contrat de travail et il en résulte que ni l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat de membre du comité d'entreprise, de délégué du personnel ou encore de délégué syndical sans observer les formalités édictées en faveur de ce dernier ni celui-ci renoncer à une protection qui lui est accordée pour l'exercice de sa mission ; s'agissant des départs de Jean-Yves Y..., Michel C... et Pascal D..., intervenus respectivement fin juillet 1996 pour les deux premiers et fin juin 1996 pour le troisième, il n'est pas contestable qu'au moment des négociations entre la société Valeo et ces trois salariés protégés des perspectives prochaines de restructuration et même de fermeture du site et donc de mise en oeuvre d'un plan social avec suppression de plus d'une centaine d'emplois, dont l'annonce sera effectuée début septembre 1996, étaient d'actualité et ce depuis plusieurs mois, ainsi que cela ressort notamment des déclarations de Franck F..., d'Henri Z... de A... et de Pascal D... qui a déclaré qu'il était informé du risque de fermeture du site ébroïcien lorsqu'il sollicita Franck F... pour un entretien ;

il n'est pas davantage contestable que ces trois salariés avec lesquels des arrangements financiers, parfois substantiels, ont été conclus étaient des leaders syndicaux CGT du site d'Evreux considérés comme les plus revendicatifs, à même de jouer un rôle important lors de l'annonce du plan de restructuration en septembre 1996 en déclenchant notamment des mouvements sociaux, que leur départ était souhaité et que sans les sommes remises, la société Valeo n 'aurait jamais obtenu la démission de ces salariés ainsi que cela ressort des déclarations de Franck F... qui a indiqué qu'on pouvait "légitimement penser que dans le contexte de la mise en place prochaine du plan social de septembre 1996, Louis X... avait pu chercher à obtenir" les départs d'individus qui de par leurs convictions et leurs fonctions syndicales n'auraient pu lui mettre des bâtons dans les roues et des déclarations d'Henri Z... de A... qui a précisé que si aucune somme n'avait été remise, le groupe Valeo n'aurait jamais obtenu la démission de ces salariés protégés et admis que dans le contexte du futur plan social, qu'il devait annoncer début septembre 1996, leur départ "contre espèces sonnantes et trébuchantes" étaient "des obstacles en moins, des bâtons en moins dans le cadre de cette restructuration" ; quels qu'aient pu être, de la direction ou des salariés, les auteurs de la prise de contact initial, il est certain, au vu des éléments de la procédure, que les négociations dans lesquelles plusieurs cadres dirigeants et ces trois salariés sont intervenus avaient pour but, pour les premiers, de résilier le contrat de travail de ces salariés protégés sans observer les formalités édictées en faveur de ceux-ci afin de rendre plus facile la mise en place du plan social en septembre 1996 et, pour les seconds, de satisfaire à leur appât de gains substantiels en mettant fin à leur contrat de travail en dehors des règles légales en monnayant des mandats dont ils étaient titulaires dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs sur le site ; cette volonté de la part des cadres dirigeants de contourner les obligations légales et de se soustraire aux procédures d'ordre public instituées par celles-ci, à laquelle se sont associés ces trois salariés, est encore corroborée par leurs préoccupations à rendre occultes les négociations et remises de fonds intervenues ainsi qu'en attestent notamment les habillages fictifs auxquels il fut recouru pour procéder aux remises de fonds, la dissimulation du versement de ces fonds aux organismes sociaux et fiscaux, la confidentialité souhaitée sur les transactions, la recommandation faite à Jean-Yves Y... d'encaisser la substantielle somme de 555 000 francs, versée à I 'aide de deux chèques, sur des comptes différents, l'absence de mention du versement de ces fonds sur les reçus de solde de tout compte ou encore le refus opposé par Louis X... et Franck F..., sur instructions de ce dernier d'informer l'inspection du Travail de la réalité des transactions intervenues, lorsque ce service a entrepris en avril 1997 de procéder à des vérifications ;

Jean- François B... qui a pris une part directe, personnelle et active à Ia mise en oeuvre du départ de Jean-Yves Y... en ayant notamment contacté Claude G... pour assurer à ce dernier un emploi fictif, Henri Z... de A... qui est personnellement intervenu dans la mise en oeuvre des départs de Pascal D... et de Michel C... notamment en signant les chèques de remises de fond et en signant la convention de prêt établie en faveur de Michel C... et Louis X..., dont il résulte des déclarations concordantes des trois salariés concernés, d'Henri Z... de A... et de Franck F... qu'il était la personne auprès de laquelle et sous le contrôle de qui ce dernier pour chaque négociation prenait ses instructions et agissant et dont la participation matérielle aux départs de Michel C... et de Jean-Yves Y... est de surcroît établie, ont en toute connaissance de cause et délibérément, ainsi que le démontrent les éléments de la procédure précités, participé à ces faits constitutifs d'entrave ; en conséquence, requalifiant les faits visés à la prévention retenue à leur encontre, sous la qualification de complicité d'abus de biens sociaux, la Cour déclarera Jean-François B... coupable des délits d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et à l'exercice du droit syndical dans les entreprises pour avoir poursuivi et obtenu courant juillet 1996 la résiliation du contrat de travail de Jean-Yves Y..., membre titulaire du comité d'établissement ou d'entreprise et délégué syndical CGT de la société Valeo Vision à Evreux, sans observer les formalités légales édictées en faveur de ce salarié par les articles L. 436-1 et L. 412-18 du Code du travail ;

Louis X... coupable des délits d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, à l'exercice du droit syndical dans les entreprises et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel pour avoir poursuivi et obtenu courant juin et juillet 1996 la résiliation du contrat de travail de Jean-Yves Y..., salarié membre du comité d'établissement ou d'entreprise et délégué syndical CGT de la société Valeo Vision à Evreux, sans observer les formalités légales édictées en faveur de ces salariés par les articles L. 436-1, L. 425-1 et L. 412-18 du Code du travail ; la responsabilité pénale des délits d'entrave pouvait être imputée à toute personne physique, employeur ou salarié, qui a personnellement participé aux faits constitutifs de l'entrave, la Cour ne peut que constater au vu des éléments de la procédure que Jean-Yves Y..., Pascal D... et Michel C... ont accepté de mettre fin à leur contrat de travail en assortissant leur démission du versement de sommes d'argent substantielles et que, pour l'obtention de ces gains, ils ont renoncé en toute connaissance de cause et délibérément à la protection qui leur était accordée par la loi, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentaient, pour l'exercice de leur mission ; par leur acceptation, ils ont facilité la commission des faits constitutifs d'entrave et par l'aide et l'assistance ainsi apportée, se sont rendus complice de leurs auteurs ; en conséquence, la Cour déclarera Jean-Yves Y... coupable de complicité des délits d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement et à l'exercice du droit syndical dans les entreprises commis à Evreux sur le site Valeo Vision par Jean-François B... et Louis X..., à l'occasion de Ia résiliation de son contrat de travail intervenue en dehors des règles légales édictées par les articles L. 436-1 et L. 412- 18 du Code du travail ; que s'agissant des faits qualifiés de faux et usage de faux et de complicité de ces mêmes délits au préjudice de Ia société Valeo, la Cour relève que les lettres de démission de Jean- Yves Y..., Pascal D..., Michel C... et de Youssou E... ne constituent pas des faux, les démissions étant effectivement intervenues (arrêt, pages 38 à 45) ;

"1 ) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ;

Qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance de renvoi du 24 février 2000, qui seule détermine l'étendue de la saisine de la juridiction de jugement, que Jean-Yves Y... a été poursuivi pour avoir sciemment détenu, au préjudice de Ia société Valeo, une somme de 550 000 francs dont il connaissait l'origine frauduleuse, constituant la contrepartie d'une démission négociée, faits constitutifs du délit de recel d'abus de biens sociaux, le paiement effectué étant réputé contraire aux intérêts de la société Valeo ;

Qu'en revanche, il n'a été reproché ni au demandeur, ni à ses coprévenus, d'avoir, moyennant le versement d'une somme d'argent, résilié le contrat de travail de Jean-Yves Y... au mépris des règles légales concernant la rupture du contrat de travail des salariés protégés, la réalité de la démission du salarié, quels que fussent les mobiles des prévenus, n'étant aucunement remise en cause par l'ordonnance de renvoi, laquelle n'énonce nullement que la remise des fonds aurait pour origine des faits d'entrave ;

Que, dès lors, en estimant que la qualification d'entrave envisagée par le ministère public, substituée à celle de recel d'abus de biens sociaux, n'implique pas l'examen de faits distincts de ceux visés à la prévention, pour en déduire que des faits de complicité d'entrave peuvent être retenus à la charge du demandeur, la cour d'appel, qui dénature le sens et la portée de l'ordonnance de renvoi, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;

"2 ) alors que seule l'acceptation formelle et expresse du prévenu d'être jugé sur des faits nouveaux permet à la juridiction de jugement de retenir à sa charge des faits non compris dans la prévention ;

Qu'en estimant dès lors que les prévenus ont présenté leurs moyens de défense sur la nouvelle qualification, pour en déduire que les faits d'entrave et de complicité d'entrave pouvaient être retenus à leur charge, tout en relevant que les intéressés se sont opposés à cette requalification, ce dont il résulte, à tout le moins, qu'ils n 'ont pas accepté d'être jugés sur les faits litigieux, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;

"3 ) alors, subsidiairement, que le statut protecteur étant exclu lorsque le salarié protégé est démissionnaire, le délit d'entrave ne saurait être retenu à l'égard de quiconque lorsque la démission du salarié protégé, quels que fussent les mobiles d'une telle démarche, résulte d'une volonté claire et non équivoque de démissionner ;

Que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que Jean-Yves Y... a accepté de mettre fin à son contrat de travail en assortissant sa démission du versement d'une somme d'argent substantielle et que, pour l'obtention de ces gains, il a renoncé en toute connaissance de cause et délibérément à la protection qui lui était accordée par la loi, pour en déduire que le prévenu doit être déclaré coupable de complicité des délits d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement et à l'exercice du droit syndical dans les entreprises commis à Evreux sur le site Valeo Vision par Jean-François B... et Louis X... à l'occasion de la résiliation de son contrat de travail intervenue en dehors des règles légales édictées par les articles L. 436-1 et L. 412-18 du Code du travail, tout en relevant par ailleurs que la lettre de démission de Jean-Yves Y... ne constitue pas un faux puisque la démission est effectivement intervenue, ce dont il résulte que la rupture du contrat de travail de l'exposant n'était pas soumise au régime de rupture propre aux salariés protégés, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les textes susvisés ;

"4 ) alors, subsidiairement, qu'en droit pénal, le mobile est juridiquement indifférent ;

Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que les prévenus savaient que le départ des salariés protégés devait permettre d'éviter, lors du débat portant sur la fermeture du site d'Evreux, le déclenchement de mouvements sociaux, et que les sommes remises ont contribué à la réalisation de cet objectif, de sorte que l'opération litigieuse devait rendre plus facile la mise en place d'un plan social, pour en déduire que les prévenus avaient la volonté de contourner les obligations légales et se soustraire aux procédures d'ordre public relatives à Ia rupture du contrat de travail des salariés, et qu'ainsi les faits litigieux caractérisent à l'encontre de l'employeur le délit d'entrave, et à l'encontre des salariés celui de complicité d'entrave, tout en admettant que lesdits salariés étaient démissionnaires, ce dont il résulte que la rupture des contrats de travail n'était pas soumise au régime protecteur, la cour d'appel qui, pour statuer comme elle l'a fait, se fonde uniquement sur les mobiles des intéressés, et omet de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-François B..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 481-2 et L. 483-1 du Code du travail, 388 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a requalifié en délits d'entrave des faits qualifiés par la prévention de complicités d'abus de biens sociaux, déclaré un prévenu (Jean-François B...) coupable d'entrave et prononcé une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende ;

"aux motifs que Jean-François B... était prévenu de complicité d'abus de biens sociaux au détriment de cette société à raison de la négociation de la démission de Jean-Yves Y..., salarié protégé et leader syndical, et du versement à ce dernier d'une somme de 550 000 F afin de mener à bien un plan de fermeture de l'usine d'Evreux (arrêt attaqué, pp. 11 et 15) ; que Jean-François B... avait été invité à s'expliquer sur la requalification de la complicité d'abus de biens sociaux en délits d'entrave, en ce que le départ du salarié aurait été négocié pour contourner les dispositions légales protectrices (arrêt pp. 5, 30 et 31) ; que Jean-François B... et d'autres prévenus avaient soulevé l'irrecevabilité de la disqualification, en ce que l'examen des faits touchant à l'obtention de la démission des salariés protégés reviendrait à saisir la cour de faits nouveaux (arrêt pp. 6 et 33) ;

qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi du 24 février 2000, Jean-François B..., avec d'autres, s'était vu imputer d'avoir négocié la démission de Jean-Yves Y..., ce dernier étant renvoyé pour avoir obtenu une contrepartie financière en échange d'une démission provoquée afin de permettre en toute quiétude la fermeture de l'usine ; que la disqualification envisagée n'impliquait donc pas la substitution de faits distincts de ceux de la prévention;

que la défense des prévenus avait été assurée (arrêt p. 39) ;

"alors que la qualification de délit d'entrave aurait supposé la preuve que la démission des salariés protégés avait procédé d'une contrainte et non d'une volonté libre ; qu'un tel élément de fait ne figurait pas dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (D 829), laquelle avait seulement imputé aux prévenus d'avoir négocié ou accepté la démission de salariés protégés, démission décrite dans l'ordonnance comme " provoquée " mais non comme procédant d'une supposée contrainte; que dès lors, en jugeant les prévenus du chef d'entrave, malgré le désaccord exprimé par ces derniers et malgré le silence de la prévention sur une circonstance de fait indispensable à la qualification substituée, la cour d'appel a illégalement méconnu les limites de sa saisine" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Henri Z... de A..., pris de la violation du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 2-1 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 22 novembre 1984 ratifié par la France et entré en vigueur le 1er novembre 1988, du dernier alinéa de l'article préliminaire du Code de procédure pénale issu de la loi du 15 juin 2000, 388, 512, 522, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant la décision des premiers juges ayant relaxé Henri Z... de A... poursuivi pour complicité d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Valeo, a déclaré requalifier les faits objets de la prévention et retenir à l'encontre d'Henri Z... de A... les infractions d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ainsi qu'à l'exercice des fonctions de délégué du personnel ;

"aux motifs qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi, en date du 24 février 2000, Henri Z... de A... a été renvoyé du chef du délit de complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Valeo pour avoir participé au départ de Michel C... et Pascal D... en leur accordant une contrepartie financière en échange de leur démission afin qu'ils n'entravent pas la mise en oeuvre d'un plan social devant permettre la fermeture du site d'Evreux, de sorte qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi, la remise de fonds trouvant son origine dans les faits d'entrave, objets de l'information, contrairement aux prétentions des prévenus, la qualification envisagée par le ministère public et soumise à l'examen de la Cour n'implique la substitution de faits distincts à ceux de la prévention ; qu'il a été invité par la Cour à s'expliquer sur la qualification envisagée, le ministère public, par fax adressé le 8 février 2002, ayant porté à la connaissance de son avocat ses réquisitions tendant à la requalification des faits poursuivis et celui-ci, dans les conclusions déposées et développées oralement à l'audience tenue le 21 février 2002, a fait valoir ses observations et présenté ses moyens de défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'il est donc constant que le prévenu a été en mesure d'assurer sa défense ; que le pouvoir de requalification conféré au juge répressif en cause d'appel ne supprime pas le droit au double degré de juridiction reconnu à chaque personne déclarée coupable par un tribunal et n'est pas contraire aux dispositions des textes dont la violation est alléguée par les prévenus ; qu'en l'absence de toute atteinte aux droits de la défense, la Cour rejettera les moyens invoqués pour s'opposer à la requalification des faits envisagée par le ministère public comme mal fondés ;

"alors que les juridictions correctionnelles ne pouvant, sans entacher leur décision d'excès de pouvoir, statuer sur des faits autres que ceux dont elles se trouvent saisies soit par l'ordonnance de renvoi soit par la citation, hormis le cas où le prévenu aurait expressément accepté d'être jugé sur des faits nouveaux, la Cour, en prétendant ainsi requalifier les poursuites engagées contre Henri Z... de A... pour complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Valeo telles qu'exposées dans l'ordonnance de renvoi, en délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, a incontestablement statué sur des faits autres que ceux visés par la prévention, l'utilisation abusive des biens d'une personne morale par l'octroi, considéré comme injustifié, de fonds à des salariés constituant des faits distincts dans leur élément matériel comme dans leur élément intentionnel de ceux tenant à l'obstacle apporté aux institutions représentatives du personnel, et a dès lors entaché sa décision d'excès de pouvoir en passant outre l'opposition du prévenu à être jugé sur ces faits nouveaux et ainsi privé du droit à un double degré de juridiction garanti tant par le Pacte international de New-York relatif aux droits civiques que par la Convention européenne des droits de l'homme dans son protocole n° 7 et l'article préliminaire du Code de procédure pénale, la circonstance relevée par l'arrêt qu'informé de l'intention du ministère public de demander cette requalification, l'intéressé ait été en mesure de présenter ses moyens de défense sur celle-ci ne pouvant en aucune manière être analysée en une acceptation formelle et expresse du prévenu qui seule permet à une juridiction de jugement de pouvoir légalement statuer sur des faits non compris dans sa saisine initiale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Louis X..., Jean-François B... et Henri Z... de A..., cadres de la société Valeo, ont été, notamment, renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité d'abus de biens sociaux pour avoir versé des sommes d'argent à des salariés protégés en contrepartie de leur démission de l'entreprise afin de prévenir d'éventuels conflits sociaux susceptibles de se produire à l'occasion de l'élaboration d'un plan social sur l'un des sites de la société ; que Jean-Yves Y..., l'un de ces salariés, a été renvoyé, avec trois autres, devant la même juridiction pour recel d'abus de biens sociaux ;

Attendu qu'après la relaxe prononcée par le tribunal pour ces infractions, la cour d'appel, sur réquisitions du ministère public, préalablement portées à la connaissance des prévenus, a informé ceux-ci qu'elle envisageait de requalifier les faits poursuivis en délits d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise à l'encontre des trois cadres précités, à l'exercice des fonctions de délégué du personnel à l'encontre d'Henri Z... de A... et de Louis X..., à l'exercice du droit syndical à l'encontre de ce dernier et de Jean-François B..., et de complicité d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et à l'exercice du droit syndical à l'encontre de Jean-Yves Y... ;

Que, pour écarter les conclusions des prévenus tendant à déclarer irrecevables les nouvelles qualifications envisagées, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi, les détournements de fonds trouvent leur origine dans les faits d'entraves et que ces requalifications n'impliquent pas la substitution de faits distincts à ceux de la prévention ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a puisé les éléments de sa décision dans les faits visés à la prévention et a mis les prévenus en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification retenue, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Louis X..., pris de la violation des articles L. 481-2 et L. 481-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis X... coupable des délits d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, à l'exercice du droit syndical dans les entreprises et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel pour avoir poursuivi et obtenu, courant juin et juillet 1996, la résiliation du contrat de travail de Jean-Yves Y..., salarié membre titulaire du comité d'établissement ou d'entreprise et délégué syndical CGT de la société Valeo Vision à Evreux, de Michel C..., salarié membre suppléant du comité d'établissement de cette société et Pascal D..., délégué du personnel de cette société, sans observer les formalités légales édictées en faveur de ces salariés, et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 7 500 euros ;

"aux motifs que Louis X..., qui était la personne auprès de laquelle et sous le contrôle de qui Franck F..., pour chaque négociation, prenait ses instructions et agissait, et dont la participation matérielle aux départs de Michel C... et Jean-Yves Y... était de surcroît établie, avait en toute connaissance de cause et délibérément participé à ces faits constitutifs d'entrave ;

"alors, d'une part, que la qualification de délit d'entrave en l'état d'une démission d'un salarié protégé suppose une démission forcée, qui implique un fait de contrainte exercé par le prévenu ; qu'en se fondant exclusivement sur le fait que les salariés avaient accepté de mettre fin à leur contrat de travail en assortissant leur démission du versement des sommes d'argents, sans rechercher si ces démissions, dont il est constant qu'elles étaient effectivement intervenues, avaient été présentées sous la contrainte du prévenu et n'avaient pas été l'expression d'une volonté libre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux conclusions de Louis X... qui y avait fait valoir que tout démontrait que les salariés en cause, connaissant tous trois la situation du site d'Evreux et sachant les mesures d'aides au départ volontaire mises en place, avaient su saisir les opportunités en assortissant leur démission du versement d'indemnités et que c'était à leur demande, et non par décision de la société Valeo, que leur contrat de travail avait été rompu" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Jean-François B..., pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 481-2 et L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré un prévenu (Jean-François B...) coupable de délits d'entrave, et lui a infligé une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende ;

"1 ) aux motifs que Jean-François B..., au moment des faits directeur opérationnel des activités de signalisation de la société Valeo Vision, était prévenu de délits d'entrave, à raison de la négociation de la démission de Jean-Yves Y..., salarié protégé et leader syndical actif, et du versement à ce dernier d'une somme de 550 000 francs afin de mener à bien un plan de fermeture de l'usine Valeo Vision d'Evreux tout en contournant les dispositions légales relatives au licenciement de ce salarié (arrêt attaqué, pages 11, 15 et 31) ; que les salariés avec lesquels des arrangements financiers avaient été conclus étaient des leaders syndicaux à même de constituer une gêne lors de la restructuration du site et du plan social ultérieurement annoncés ; que si leur départ était souhaité, leur démission n'aurait jamais été obtenue sans les sommes remises, ainsi qu'il ressortait notamment des déclarations du directeur des ressources humaines du site, selon lesquelles la direction avait pu chercher à obtenir leur départ ; que les négociations avaient eu pour but, pour les cadres dirigeants, de résilier le contrat de travail des salariés protégés sans respecter les formalités protectrices légales, afin de rendre plus facile la mise en place du plan social en septembre 1996, et pour les salariés, de satisfaire un appétit de gains, en mettant fin à leur contrat de travail en dehors des règles légales et en monnayant des mandats dont ils étaient titulaires dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs du site ;

que la volonté des dirigeants de contourner les obligations légales était corroborée par leur souci de rendre occultes les négociations et remises de fonds (arrêt pages 42 et 43, page 15) ;

"alors qu'en retenant l'existence d'entraves au fonctionnement du comité d'entreprise et à l'exercice du droit syndical, sans faire apparaître que la démission des salariés protégés aurait procédé d'une contrainte et non d'une volonté libre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2 ) aux motifs que le but illicite des négociations était certain, quels qu'aient pu être, de la direction ou des salariés, les auteurs de la prise de contact initiale (arrêt page 43 2) ;

"alors que la mise en évidence d'une entrave aurait à tout le moins supposé la preuve que l'employeur avait eu l'initiative de la rupture des contrats de travail des salariés protégés ; qu'en laissant ce point de fait indéterminé, et affirmant même son indifférence à la solution du procès, la cour d'appel, refusant d'exercer son pouvoir d'appréciation, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3 ) aux motifs que Jean-François B... avait déclaré avoir appris, par l'intermédiaire de Louis X..., directeur des ressources humaines de Valeo Vision, que Jean-Yves Y... avait contacté le responsable des ressources humaines du site pour lui faire savoir qu'il souhaitait partir et monnayer son départ ; que Jean-François B... avait reconnu s'être, dans les négociations menées avec Jean-Yves Y..., adressé à Claude G..., ami personnel de Jean-François B... et dirigeant de la société MGP, afin qu'il procure à Jean-Yves Y... un emploi pendant quelques mois ; que Jean-François B... limitait sa participation au départ de Jean-Yves Y... à ce rôle d'intermédiaire (arrêt page 26) ; que Jean-François B... avait néanmoins pris une part directe, personnelle et active à la mise en oeuvre du départ de Jean-Yves Y..., en ayant notamment contacté Claude G... pour assurer au salarié un emploi fictif (arrêt page 43) ; que Jean-François B... était donc coupable d'entrave (arrêt page 44) ;

"alors qu'en ne recherchant pas, comme l'y avait invitée Jean-François B... (notamment conclusions pages 26 et suivants), si ce dernier n'avait pas été sollicité au cours d'une négociation ouverte à l'initiative d'un salarié souhaitant démissionner, et si le rôle de Jean-François B... ne s'était pas limité à celui d'un simple intermédiaire, exclusif de toute intention de porter atteinte aux prérogatives de représentants du personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Henri Z... de A..., pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, L. 425-1, L. 436-1, L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, par voie de requalification, déclaré Henri Z... de A... coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel ;

"aux motifs qu'en application d'une jurisprudence constante fondée en 1974 par les arrêts Perrier, les dispositions législatives énoncées aux articles L. 436-1, L. 425-1 et L. 412-8 précités du Code du travail ont institué au profit des salariés légalement investis de fonctions représentatives et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent une protection exceptionnelle et exorbitante de droit commun qui interdit de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat de travail et il en résulte que ni l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat de membre du comité d'entreprise, de délégué du personnel ou encore de délégué syndical sans observer les formalités édictées en faveur de ce dernier, ni celui-ci renoncer à une protection qui lui est accordée pour l'exercice de sa mission ; que s'agissant des départs de Michel C... et Pascal D... intervenus respectivement fin juillet 1996 pour le premier et fin juin 1996 pour le troisième, il n'est pas contestable qu'au moment des négociations entre la société Valeo et ces salariés protégés, des perspectives prochaines de restructuration et même de fermeture du site et donc de mise en oeuvre d'un plan social avec suppression de plus d'une centaine d'emplois dont l'annonce sera effectuée début septembre 1996 était d'actualité, et ce depuis plusieurs mois ; qu'il n'est pas davantage contestable que ces salariés avec lesquels des arrangements financiers parfois substantiels ont été conclus étaient des leaders syndicaux CGT du site d'Evreux considérés comme les plus revendicatifs, à même de jouer un rôle important lors de l'annonce du plan de restructuration en septembre 1996 en déclenchant notamment des mouvements sociaux, que leur départ était souhaité et que sans les sommes remises, la société Valeo n'aurait jamais obtenu la démission de ces salariés ; que, quels qu'aient pu être, de la direction ou des salariés, les auteurs de la prise de contact initiale, il est certain au vu des éléments de la procédure que les négociations dans lesquelles plusieurs cadres dirigeants et ces salariés sont intervenus avaient pour but pour les premiers de résilier le contrat de travail de ces salariés protégés sans observer les formalités édictées en faveur de ceux-ci afin de rendre plus facile la mise en place du plan social en septembre 1996 et pour les second de satisfaire à leur appât de gains substantiels en mettant fin à leur contrat de travail en dehors des règles légales en moyennant des mandats dont ils étaient titulaires dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs du site ; que cette volonté de la part des cadres dirigeants de contourner les obligations légales et de se soustraire aux procédures de droit public instituées par celles-ci à laquelle se sont associés les salariés est encore corroborée par leur préoccupation à rendre occultes les négociations et remises de fonds intervenues ainsi qu'en attestent notamment les habillages fictifs auquel il fut recouru pour procéder auxdites remises ;

"alors que, si les dispositions des articles L. 436-1, L. 425-1 et L. 412-8 du Code du travail instituant au profit des salariés investis d'une fonction représentative une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun interdisant à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation de leur contrat de travail, elle ne saurait en revanche s'opposer à l'exercice par un salarié, fût-il titulaire d'un mandat représentatif, du droit de donner sa démission et de rompre ainsi valablement son contrat de travail, dès lors que ladite démission procède d'une volonté claire et non équivoque ; que dès lors, en l'état des énonciations de l'arrêt dont il résulte que Michel C... a, pour différents motifs personnels, présenté sa démission en contrepartie de l'allocation d'une somme de 200 000 francs, et ce sans qu'il soit constaté que la moindre pression eut été exercée à son encontre, et que Pascal D... a quant à lui pris l'initiative de demander un entretien au responsable des ressources humaines pour l'informer de sa volonté de quitter la société et de négocier les conditions de son départ la Cour, qui n'a nullement établi que ces démissions n'aient pas procédé d'une volonté claire et non équivoque de la part des salariés en cause, n'a dès lors pas légalement justifié sa décision déclarant Henri Z... de A... coupable d'entrave à raison de ces départs dans la mesure où, d'une part, le statut protecteur est exclu lorsque le salarié protégé est démissionnaire et que d'autre part, le seul critère de la validité d'une démission résulte dans l'existence d'une volonté claire et non équivoque de son auteur sans qu'il y ait lieu de s'arrêter au mobile ayant présidé une telle décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris en ses troisième et quatrième branches, proposé pour Jean-Yves Y..., pris de la violation des articles L. 436-1, L. 412-18, L. 481-2 et L. 483-1 du Code du travail, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 388, 427, 485, 512, 591 et.593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Yves Y... coupable de s'être rendu complice des délits d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement et à l'exercice du droit syndical dans les entreprises commis à Evreux sur le site de Valeo Vision par Jean-François B... et Louis X... à l'occasion de la résiliation de son contrat de travail intervenue en juillet 1996 en dehors des règles légales applicables ;

"aux motifs que s'agissant des faits reprochés sous les qualifications de complicité et de recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice de Ia société Valeo, tant les faits de complicité que deux de recel doivent être rattachés à un fait principal sinon poursuivi, tout au moins punissable ; la qualité de l'auteur de l'infraction d'abus de biens sociaux participe des éléments constitutifs de cette infraction, en ce que le texte d'incrimination prévoit comme auteurs de ce délit les seules personnes ayant la qualité de président directeur général, administrateur ou directeur ou directeur général adjoint ; force est de constater que cet élément n'est pas rapporté dans la procédure et dès lors il appartient à la Cour de rechercher si les faits déférés, échappant à la disposition pénale visée dans l'ordonnance de renvoi, ne sont pas susceptibles d'une autre qualification pénale et, à condition que les prévenus ait été mis en mesure de présenter leur défense sur la nouvelle qualification envisagée, de leur restituer leur véritable qualification ;

à cet égard, il convient de relever, outre le procès-verbal de l'inspection du Travail, en date du 24 juillet 1997, dressé pour entrave au fonctionnement du comité d'établissement et à l'exercice du droit syndical, qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi en date du 24 février 2000, Louis X..., Franck F... et Jean-François B... ont été renvoyés du chef du délit de complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Valeo, le premier pour avoir donné son accord pour des départs négociés avec Jean-Yves Y..., Michel C..., Pascal D... et Youssou E..., ceux-ci obtenant une contrepartie financière en échange d'une démission provoquée afin de permettre en toute quiétude la fermeture du site d'Evreux, le second pour avoir négocié avec Jean-Yves Y..., Michel C... et Pascal D... le départ de ceux-ci afin qu'ils n'entravent pas la mise en oeuvre d'un plan social devant permettre la fermeture du site d'Evreux, le troisième pour avoir négocié avec Jean-Yves Y... Ia démission de celui- ci afin de mener à bien un plan de fermeture de la société Valeo ;

qu'Henri Z... de A... a été renvoyé de ce même chef de poursuite en participant au départ de Michel C... et Pascal D... ; que Jean-Yves Y..., Michel C..., Pascal D... et Youssou E... ont été renvoyés du chef de recel de sommes d'argent provenant de ces abus de biens sociaux, de sorte qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi la remise des fonds trouvant son origine dans des faits d'entrave, objet de I'information, contrairement aux prétentions des prévenus, la qualification envisagée par le ministère public et soumise à l'examen de la Cour n'implique lors la substitution des faits distincts de ceux de la prévention ; outre le fait que tous les prévenus ont été invités par la Cour à s'expliquer sur la qualification envisagée, le ministère public par fax adressé dès le 8 février 2002, a porté à la connaissance des avocats des prévenus ses réquisitions tendant à la requalification des faits poursuivis à l'encontre de chacun d'eux et ces derniers dans les conclusions déposées et développées oralement à l'audience tenue le 21 février 2002, au nom du prévenu dont ils assurent la défense des intérêts, ont fait valoir leurs observations et présenté leurs moyens de défense sur la nouvelle qualification envisagée ; il est donc constant que les prévenus ont été en mesure d'assurer leur défense ; le pouvoir de requalification conféré aux juges répressifs en cause d'appel ne supprime pas le droit au double degré de juridiction reconnu à chaque personne déclarée coupable par un tribunal et n'est pas contraire aux dispositions des textes dont la violation est alléguée par les prévenus ; en l'absence de toute atteinte aux droits de la défense, la Cour rejettera les moyens invoqués par les prévenus pour s'opposer à la requalification des faits envisagée par le ministère public, comme mal fondés ; qu'il convient de rappeler que Jean-Yves Delabarrre détenait un mandat de membre titulaire du comité d'entreprise et de délégué syndical CGT ; qu'aux termes de l'article L. 436-1 du Code du travail tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement et le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du Travail ; toute entrave apportée au fonctionnement régulier du comité d'entreprise par la méconnaissance des dispositions dudit article, en application de l'article L. 483-1 du même code, est sanctionnée d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 francs, ou de l'une de ces deux peines ; aux termes des articles L. 412-18 du Code du travail, tout licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du Travail et, en application de l'article L. 481-2 dudit code, toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-4 à L. 412-20 du Code du travail est sanctionnée des mêmes peines ;

en application d'une jurisprudence constante fondée en 1974 par les arrêts Perrier, les dispositions législatives énoncées aux articles L. 436-1, L. 425-1 et L. 412-8 précités du Code du travail ont institué au profit des salariés légalement investis de fonctions représentatives et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat de travail et il en résulte que ni l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat de membre du comité d'entreprise, de délégué du personnel ou encore de délégué syndical sans observer les formalités édictées en faveur de ce dernier ni celui-ci renoncer à une protection qui lui est accordée pour l'exercice de sa mission ; s'agissant des départs de Jean-Yves Y.... Michel C... et Pascal D..., intervenus respectivement fin juillet 1996 pour les deux premiers et fin juin 1996 pour le troisième, il n'est pas contestable qu'au moment des négociations entre la société Valeo et ces trois salariés protégés des perspectives prochaines de restructuration et même de fermeture du site et donc de mise en oeuvre d'un plan social avec suppression de plus d'une centaine d'emplois, dont l'annonce sera effectuée début septembre 1996, étaient d'actualité, et ce depuis plusieurs mois, ainsi que cela ressort notamment des déclarations de Franck F..., d'Henri Z... de A... et de Pascal D... qui a déclaré qu'il était informé du risque de fermeture du site ébroïcien lorsqu'il sollicita Franck F... pour un entretien ; il n'est pas davantage contestable que ces trois salariés avec lesquels des arrangements financiers, parfois substantiels, ont été conclus étaient des leaders syndicaux CGT du site d'Evreux considérés comme les plus revendicatifs, à même de jouer un rôle important lors de l'annonce du plan de restructuration en septembre 1996 en déclenchant notamment des mouvements sociaux, que leur départ était souhaité et que sans les sommes remises, la société Valeo n'aurait jamais obtenu la démission de ces salariés ainsi que cela ressort des déclarations de Franck F... qui a indiqué qu'on pouvait "légitimement penser que dans le contexte de la mise en place prochaine du plan social de septembre 1996, Louis X... avait pu chercher à obtenir" les départs d'individus qui de par leurs convictions et leurs fonctions syndicales auraient pu lui mettre des bâtons dans les roues et des déclarations d'Henri Z... de A... qui a précisé que si aucune somme n'avait été remise, le groupe Valeo n'aurait jamais obtenu la démission de ces salariés protégés et admis que dans le contexte du futur plan social, qu'il devait annoncer début septembre 1996, leur départ "contre espèces sonnantes et trébuchantes" étaient "des obstacles en moins, des bâtons en moins dans le cadre de cette restructuration" ;

quels qu'aient pu être, de la direction ou des salariés, les auteurs de la prise de contact initial, il est certain, au vu des éléments de la procédure, que les négociations dans lesquelles plusieurs cadres dirigeants et ces trois salariés sont intervenus avaient pour but, pour les premiers, de résilier le contrat de travail de ces salariés protégés sans observer les formalités édictées en faveur de ceux-ci afin de rendre plus facile la mise en place du plan social en septembre 1996 et, pour les seconds, de satisfaire à leur appât de gains substantiels en mettant fin à leur contrat de travail en dehors des règles légales en monnayant des mandats dont ils étaient titulaires dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs sur le site ;

cette volonté de la part des cadres dirigeants de contourner les obligations légales et de se soustraire aux procédures d'ordre public instituées par celles-ci, à laquelle se sont associés ces trois salariés, est encore corroborée par leurs préoccupations et rendre occultes les négociations et remises de fonds intervenues ainsi qu'en attestent notamment les habillages fictifs auxquels il fut recouru pour procéder aux remises de fonds, la dissimulation du versement de ces fonds aux organismes sociaux et fiscaux, la confidentialité souhaitée sur les transactions, la recommandation faite à Jean-Yves Y... d'encaisser la substantielle somme de 555 000 francs, versée à l'aide de deux chèques, sur des comptes différents, l'absence de mention du versement de ces fonds sur les reçus de solde de tout compte ou encore le refus opposé par Louis X... et Franck F... sur instructions de ce dernier d'informer l'inspection du Travail de la réalité des transactions intervenues, lorsque ce service a entrepris en avril 1997 de procéder à des vérifications ;

Jean-François B... qui a pris une part directe, personnelle et active à Ia mise en oeuvre du départ de Jean-Yves Y... en ayant notamment contacté Claude G... pour assurer à ce dernier un emploi fictif, Henri Z... de A... qui est personnellement intervenu dans la mise en oeuvre des départs de Pascal D... et de Michel C... notamment en signant les chèques de remises de fond et en signant la convention de prêt établie en faveur de Michel C... et Louis X..., dont il résulte des déclarations concordantes des trois salariés concernés, d'Henri Z... de A... et de Franck F... qu'il était la personne auprès de laquelle et sous le contrôle de qui ce dernier pour chaque négociation prenait ses instructions et agissant et dont la participation matérielle aux départs de Michel C... et de Jean-Yves Y... est de surcroît établie, ont en toute connaissance de cause et délibérément, ainsi que le démontrent les éléments de Ia procédure précités, participé à ces faits constitutifs d'entrave ; en conséquence, requalifiant les faits visés à la prévention retenue à leur encontre, sous la qualification de complicité d'abus de biens sociaux, la Cour déclarera Jean-François B... coupable des délits d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et à l'exercice du droit syndical dans les entreprises pour avoir poursuivi et obtenu courant juillet 1996 la résiliation du contrat de travail de Jean-Yves Y..., membre titulaire du comité d'établissement ou d'entreprise et délégué syndical CGT de la société Valeo Vision à Evreux sans observer les formalités légales édictées en faveur de ce salarié par les articles L. 436-1 et L. 412-18 du Code du travail ; Louis X... coupable des délits d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, à l'exercice du droit syndical dans les entreprises et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel pour avoir poursuivi et obtenu courant juin et juillet 1996 la résiliation du contrat de travail de Jean-Yves Y..., salarié membre du comité d'établissement ou d'entreprise et délégué syndical CGT de la société Valeo Vision à Evreux, sans observer les formalités légales édictées en faveur de ces salariés par les articles L. 436-1, L. 425-1 et L. 412-18 du Code du travail ;

la responsabilité pénale des délits d'entrave pouvait être imputée à toute personne physique, employeur ou salarié, qui a personnellement participé aux faits constitutifs de l 'entrave, la Cour ne peut que constater au vu des éléments de la procédure que Jean-Yves Y..., Pascal D... et Michel C... ont accepté de mettre fin à leur contrat de travail en assortissant leur démission du versement de sommes d'argent substantielles et que, pour l'obtention de ces gains, ils ont renoncé en toute connaissance de cause et délibérément à la protection qui leur était accordée par la loi, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentaient, pour l'exercice de leur mission ;

par leur acceptation, ils ont facilité la commission des faits constitutifs d'entrave et par l'aide et l'assistance ainsi apportée, se sont rendus complice de leurs auteurs ; en conséquence, Ia Cour déclarera Jean-Yves Y... coupable de complicité des délits d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement et à l'exercice du droit syndical dans les entreprises commis à Evreux sur le site Valeo Vision par Jean-François B... et Louis X..., à l'occasion de Ia résiliation de son contrat de travail intervenue en dehors des règles légales édictées par les articles L. 436-1 et L. 412- 18 du Code du travail ; que s'agissant des faits qualifiés de faux et usage de faux et de complicité de ces mêmes délits au préjudice de Ia société Valeo, Ia Cour relève que les lettres de démission de Jean-Yves Y..., Pascal D..., Michel C... et de Youssou E... ne constituent pas des faux, les démissions étant effectivement intervenues (arrêt, pages 38 à 45) ;

"1 / alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux :

Qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance de renvoi du 24 février 2000, qui seule détermine l'étendue de la saisine de la juridiction de jugement, que Jean-Yves Y... a été poursuivi pour avoir sciemment détenu, au préjudice de la société Valeo, une somme de 550 000 francs dont il connaissait l'origine frauduleuse constituant la contrepartie d'une démission négociée, faits constitutifs du délit de recel d'abus de biens sociaux, le paiement effectué étant réputé contraire aux intérêts de la société Valeo ;

Qu'en revanche, il n'a été reproché ni au demandeur, ni à ses coprévenus, d'avoir, moyennant le versement d'une somme d'argent, résilié le contrat de travail de Jean-Yves Y... au mépris des règles légales concernant Ia rupture du contrat de travail des salariés protégés, la réalité de la démission du salarié, quels que fussent les mobiles des prévenus, n'étant aucunement remise en cause par l'ordonnance. de renvoi, laquelle n'énonce nullement que la remise des fonds aurait pour origine des faits d'entrave ;

Que, dès lors, en estimant que la qualification d'entrave envisagée par le ministère public, substituée à celle de recel d'abus de biens sociaux, n'implique pas l'examen de faits distincts de ceux visés à la prévention, pour en déduire que des faits de complicité d'entrave peuvent être retenus à la charge du demandeur, la cour d'appel, qui dénature le sens et la portée de l'ordonnance de renvoi, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;

"2 / alors que seule l'acceptation formelle et expresse du prévenu d'être jugé sur des faits nouveaux permet à la juridiction de jugement de retenir a sa charge des faits non compris dans la prévention ;

Qu'en estimant dès lors que les prévenus ont présenté leurs moyens de défense sur Ia nouvelle qualification, pour en déduire que les faits d'entrave et de complicité d'entrave pouvaient être retenus à leur charge, tout en relevant que les intéressés se sont opposés à cette requalification, ce dont il résulte, à tout le moins, qu'ils n'ont pas accepté d'être jugés sur les faits litigieux, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;

"3 /alors, subsidiairement, que le statut protecteur étant exclu lorsque le salarié protégé est démissionnaire, le délit d'entrave ne saurait être retenu à l'égard de quiconque lorsque la démission du salarié protégé, quels que fussent les mobiles d'une telle démarche, résulte d'une volonté claire et non équivoque de démissionner ;

Que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que Jean-Yves Y... a accepté de mettre fin à son contrat de travail en assortissant sa démission du versement d'une somme d'argent substantielle et que, pour l'obtention de ces gains, il a renoncé en toute connaissance de cause et délibérément à Ia protection qui lui était accordée par la loi, pour en déduire que le prévenu doit être déclaré coupable de complicité des délits d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement et à l'exercice du droit syndical dans les entreprises commis à Evreux sur le site Valeo Vision par Jean-François B... et Louis X... à l'occasion de la résiliation de son contrat de travail intervenue en dehors des règles légales édictées par les articles L. 436-1 et L. 412-18 du Code du travail, tout en relevant par ailleurs que la lettre de démission de Jean-Yves Y... ne constitue pas un faux puisque la démission est effectivement intervenue, ce dont il résulte que la rupture du contrat de travail du demandeur n'était pas soumise au régime de rupture propre aux salariés protégés, Ia cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les textes susvisés ;

"4 /alors, subsidiairement, qu'en droit pénal, le mobile est juridiquement indifférent ;

Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que les prévenus savaient que le départ des salariés protégés devait permettre d'éviter, lors du débat portant sur la fermeture du site d'Evreux, le déclenchement de mouvements sociaux, et que les sommes remises ont contribué à la réalisation de cet objectif, de sorte que l'opération litigieuse devait rendre plus facile la mise en place d'un plan social, pour en déduire que les prévenus avaient la volonté de contourner les obligations légales et se soustraire aux procédures d'ordre public relatives à Ia rupture du contrat de travail des salariés, et qu'ainsi les faits litigieux caractérisent à l'encontre de l'employeur le délit d'entrave, et à l'encontre des salariés celui de complicité d'entrave, tout en admettant que lesdits salariés étaient démissionnaires, ce dont il résulte que la rupture des contrats, de travail n'était pas soumise au régime protecteur, la cour d'appel qui, pour statuer comme elle l'a fait, se fonde uniquement sur les mobiles des intéressés, et omet de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'après avoir rappelé que le licenciement des salariés protégés doit être autorisé par l'inspecteur du Travail, après avis du comité d'entreprise pour les membres de celui-ci et les délégués du personnel, et que la violation de ces règles constitue les délits d'entrave à l'exercice de leurs fonctions, l'arrêt attaqué énonce que les négociations auxquelles se sont livrés les cadres de la société Valeo avec ces salariés, dont Jean-Yves Y..., étaient destinées, pour les cadres, à obtenir la résiliation des contrats de travail de salariés protégés sans observer les prescriptions légales que leur confère leur statut, dans le but de faciliter la mise en place d'un plan social, et, pour les salariés protégés, à bénéficier d'avantages obtenus en méconnaissance des mandats dont ils étaient investis ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, les dispositions législatives soumettant à des procédures particulières le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives ont institué au profit de tels salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation des contrats de travail ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Louis X..., pris de la violation des articles 121-3, 121-7 et 441-1 du Code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis X... coupable des faits de complicité de faux et usage au préjudice de la société MGP, et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende 7 500 euros ;

"aux motifs qu'en juillet 1996, Franck F... l'avait informé des prétentions financières de Jean-Yves Y... qui désirait quitter l'entreprise sous réserve du versement d'une somme de 700 000 francs en échange de son départ sous forme de démission, qu'il lui avait répondu que la société Valeo ne lui verserait pas une somme supérieure à 500 000 francs ; que cette proposition avait été portée à la connaissance de Jean-Yves Y... qui en avait accepté le principe tout en sollicitant en complément l'octroi d'un travail temporaire chez un nouvel employeur ; qu'il avait fait remonter cette information à Jean-François B... ; que l'emploi trouvé, la négociation avait été finalisée ; qu'en juillet, il avait remis à Franck F... deux chèques bancaires de 300 000 francs et de 250 000 francs tirés sur un compte de la société Valeo Vision de Bobigny ; que courant décembre 1996, il avait été chargé par Jean-François B... de rencontrer Jean-Yves Y... afin de lui faire signer les documents se rapportant à son licenciement de la société MGP ; que les lettres d'engagement datées du 26 juillet 1996 et du 15 juillet 1996 émanant de la société MGP et signées par Claude G..., par lesquelles ce dernier avait confié à Jean-Yves Y... son embauche à compter du 2 septembre 1996 sur la base d'un salaire brut mensuel fixé à 11 000 francs environ et porté finalement à 13 000 francs, comme la lettre du 28 novembre 1996, par laquelle il lui avait notifié son licenciement pour faute, n'avaient été destinées qu'à conférer une apparence de réalité à un emploi fictif, et, contraires à la réalité, constituaient dans les deux cas une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice dans un écrit qui a eu pour objet ou pouvait avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, l'établissement de ces fausses lettres d'embauche et ultérieurement de licenciement, à l'origine de la rémunération versée à Jean-Yves Y... par la société MGP, puis de la perception d'indemnités d'assurances chômage, ayant en l'espèce créé un préjudice tant à la société MGP qu'aux Assedics ;

que de tels faits démontraient qu'il avait participé à la mise en place de cet emploi fictif ; que Louis X... s'était bien rendu complice par aide et assistance des délits de faux et usage de faux commis au préjudice de la société MGP d'une part en donnant son aval à la négociation et des instructions à Franck F... pour la conduire de façon à obtenir la démission de Jean-Yves Y... aux termes de modalités qu'il avait suscitées par son intervention auprès de Jean-François B... pour trouver un emploi fictif, dont il n'avait pas ignoré qu'il avait supposé l'établissement d'un contrat de travail pour lui conférer une apparence de réalité, et à l'élaboration desquelles il avait été partie prenante et avait nécessairement contribué, et d'autre part en assurant la remise à Jean-Yves Y..., à l'occasion d'un rendez-vous qu'il lui avait lui-même fixé, des documents relatifs à son licenciement qu'il savait contraires à la réalité ;

"alors, d'une part, que la complicité de faux et usage implique que le prévenu ait eu conscience qu'il apportait son aide à une altération frauduleuse de la vérité, au sens de l'article 441-1 du Code pénal, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce les seuls faits d'avoir eu connaissance de la demande d'emploi formulée par Jean-Yves Y..., lequel n'en avait pas évoqué le caractère éventuellement fictif, et d'avoir eu pour rôle de lui faire signer des documents se rapportant à son licenciement de la société MGP ne signifient ni que Louis X... serait intervenu pour trouver un emploi fictif à l'intéressé et participer à l'élaboration de son contrat de travail ni qu'il aurait eu connaissance de la nature fictive de l'emploi octroyé ;

que la cour d'appel n'a donc pas caractérisé l'élément intentionnel de la complicité de faux et usage ;

"alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que Louis X... savait que les documents relatifs à l'emploi et au licenciement de Jean-Yves Y... étaient contraires à la réalité, pour en déduire qu'il était coupable, sans énoncer les éléments démontrant cette connaissance, la cour d'appel a violé le principe de présomption d'innocence" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Jean-François B..., pris de la violation des articles 121-1, 121-6, 121-7 et 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré un prévenu (Jean-François B...) coupable de complicité de faux et d'usage, et lui a infligé une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende ;

"aux motifs que Jean-François B..., au moment des faits directeur opérationnel des activités de signalisation de la société Valeo Vision, était prévenu de complicité de faux et d'usage à raison de la remise aux société Valeo et MGP de documents apocryphes concernant la démission de Jean-Yves Y..., salarié protégé, et son embauche par la société MGP (arrêt pages 11, 15 et 16) ; que dans ses conclusions, Jean-François B... soutenait que la société MGP avait consenti à Jean-Yves Y... un véritable contrat de travail, le dispensant toutefois d'activité, ce qui n'était pas pénalement répréhensible (arrêt page 35) ; que cependant Claude G..., président de la société MGP, avait affirmé avoir agi pour maintenir de bonnes relations avec son ami Jean-François B..., à qui il avait voulu faire plaisir ; que Claude G... avait encore déclaré qu'il n'était pas question que Jean-Yves Y... vienne travailler dans son entreprise ; que l'emploi consenti avait été fictif et de pure complaisance (arrêt page 36) ; que les lettres d'engagement de Jean-Yves Y... du 26 juillet 1996 et du 15 juillet 1996, émanant de la société MGP et signées de Claude G..., ainsi que la lettre du 28 novembre 1996 notifiant à Jean-Yves Y... son licenciement, n'étaient destinées qu'à conférer une apparence de réalité à cet emploi fictif, et constituaient des altérations frauduleuses de la vérité de nature à causer un préjudice tant à la société MGP, laquelle avait versé des rémunérations, qu'aux Assedic, lesquelles avaient versé des indemnités d'assurance-chômage ; que Claude G... était coupable de faux ;

que Jean-François B..., en sollicitant de Claude G... un emploi de complaisance de façon à obtenir la démission du salariés dans des conditions imposant l'établissement d'une lettre d'embauche, dont il savait qu'elle était nécessaire pour conférer une apparence de réalité à cet emploi fictif, et en servant d'intermédiaire pour assurer son acheminement de part et d'autre, s'était rendu complice, par aide et assistance, des délits de faux et d'usage commis au préjudice de la société MGP (arrêt page 37) ;

"1 ) alors que la cour d'appel ayant constaté que Jean-François B... avait pris l'initiative de demander à Claude G..., à titre de faveur amicale, l'embauche d'un salarié, cette demande ne pouvait caractériser une complicité par aide ou assistance, en l'absence d'initiative préexistante de Claude G..., supposé auteur principal ; qu'en retenant néanmoins une telle complicité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

"2 ) alors qu'en affirmant abstraitement que le supposé complice aurait assuré l'acheminement des prétendus faux, et en ne caractérisant pas à cet égard d'actes positifs précis à la charge du supposé complice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3 ) alors, en toute hypothèse, qu'en ne recherchant pas, comme l'y avait invitée Jean-François B... (conclusions pages 21 et suivants), si un employeur ne pouvait pas licitement dispenser un salarié de la prestation de travail, et si en conséquence l'absence de travail effectif du salarié pour son nouvel employeur n'était pas insuffisante à caractériser le caractère fictif du nouveau contrat de travail et la fausseté des documents d'embauche et de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-Yves Y..., pris de la violation des articles 121-7, 121-6, 122-2, 321-1, 321-10, 441-1 et 441-10 du Code pénal, 437-3, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Yves Y... coupable de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la société MGP ;

"aux motifs que, s'agissant des délits d'abus de bien social et de recel, les faits tels qu'exposés ci-dessus et résultant des déclarations circonstanciées des prévenus et des documents annexés à la procédure démontrent d'une manière incontestable que Jean-Yves Y... a bénéficié à compter du 2 septembre 1996 et jusqu'à la fin décembre 1996 d'un emploi fictif au sein de la société Mécanique Générale G..., et que Claude G..., président directeur général de cette société a sciemment accepté d'user des fonds de ladite société pour rémunérer cet emploi de complaisance qu'il savait dès l'origine fictif puisqu'il a déclaré sans ambiguïté et confirmé devant la Cour qu'il n'était pas question que Jean-Yves Y... vienne travailler dans son entreprise ; contrairement à ses affirmations, Claude G..., ce faisant, a effectué de mauvaise foi un usage des fonds de la société qu'il ne pouvait ignorer contraire à l'intérêt de celle-ci puisque exposés sans contrepartie pour celle-ci et a agi essentiellement dans un intérêt personnel, à savoir maintenir de bonnes relations avec un ami auquel il a voulu faire plaisir, ainsi qu'il l'a reconnu notamment à l'audience en indiquant qu'un refus opposé à Jean-François B... n'aurait pas mis en danger la relation de partenariat avec la société Valeo, étant observé que l'utilisation de fonds sociaux ayant pour objet de faciliter la commission d'un délit d'entrave, ainsi qu'il sera ultérieurement démontré, est contraire à l'intérêt social, puisque portant nécessairement atteinte au crédit et à la réputation de la société ; le délit d'abus de bien social étant caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel à l'encontre de Claude G..., le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré ce dernier coupable de ce chef de poursuite ; Jean-Yves Y... ayant perçu de la société MGP une rémunération à titre de salaire de l'ordre de 46 850 francs pour un emploi de pure complaisance, dont les investigations effectuées démontrent incontestablement qu'il le savait dès l'origine fictif et obtenu grâce à un détournement de sommes d'argent au préjudice de la société MGP, a sciemment détenu des fonds dont il connaissait l'origine frauduleuse et, ce faisant, s'est rendu coupable du délit de recel d'abus de biens sociaux commis par Claude G... ;

le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu ce dernier dans les liens de la prévention de ce chef de poursuite, limité à la somme de 46 850 francs ; s'agissant des délits de faux et usage de faux et de complicité de ces mêmes délits en relation avec la société MGP, l'article 441-1 du Code pénal stipule que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; les lettres d'engagement datées du 26 juillet 1996 et du 15 juillet 1996 émanant de la société MGP et signées par Claude G... par lesquelles ce dernier a confirmé à Jean-Yves Y... son embauche à compter du 2 septembre 1996 sur la base d'un salaire brut mensuel fixé à 11 000 francs environ et porté finalement à 13 000 francs comme la lettre du 28 novembre 1996 par laquelle il lui a notifié son licenciement pour faute n'étaient destinées qu'à conférer une apparence de réalité à un emploi fictif, et, contraires à la réalité, constituent dans les deux cas une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice, dans un écrit qui a eu pour objet ou pouvait avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ;

l'établissement de ces fausses lettres d'embauche et ultérieurement de licenciement, à l'origine de la rémunération versée à Jean-Yves Y... par la société MGP, puis de la perception d'indemnité d'assurance chômage ainsi que ce dernier l'a reconnu, ayant en l'espèce, créé un préjudice tant à la société MGP qu'aux Assedics ;

le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré Claude G... coupable de faux dans les termes visés à la prévention ;

s'agissant de Jean-François B..., Jean-Yves Y... et Louis X..., les faits tels qu'exposés ci-dessus et résultant des déclarations circonstanciées de chacun des prévenus démontrent qu'ils ont participé chacun à la mise en place de cet emploi fictif ;

Jean-Yves Y... en co-signant ces lettres d'embauche et de licenciement qu'il savait nécessairement contraires à la réalité et en les utilisant pour percevoir d'abord une rémunération indue pendant plusieurs mois de la société MGP, puis des indemnités d'assurance chômage, s'est bien rendu coupable de faux et usage de faux, et ce notamment, au préjudice de la société MGP ; Louis X... en donnant son aval à la négociation et des instructions à Franck F... pour la conduire, de façon à obtenir la démission de Jean-Yves Y... aux termes de modalités qu'il a suscitées par son intervention auprès de Jean-François B... pour trouver un emploi fictif, dont il n'ignorait pas qu'il supposait l'établissement d'un contrat de travail pour lui conférer une apparence de réalité, et à l'élaboration desquelles il fut partie prenante et a nécessairement contribué ainsi qu'en attestent les déclarations des prévenus et en assurant la remise à Jean-Yves Y... à l'occasion d'un rendez-vous, qu'il avait lui-même fixé, les documents relatifs à son licenciement qu'il savait contraires à la réalité, s'est bien rendu complice par aide et assistance des délits de faux et usage de faux commis au préjudice de la société MGP (arrêt pages 36 à 38) ;

"alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister ;

Qu'en retenant le demandeur dans les liens de la prévention des chefs d'usage de faux et de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la société MGP, sans répondre aux conclusions d'appel du prévenu qui faisait valoir qu'il avait été contraint d'accepter les instructions de son employeur, lequel avait pris l'initiative de contacter le salarié pour soumettre à la signature du salarié les documents litigieux, et l'inciter à les accepter, de sorte que la contrainte subie par Jean-Yves Y... et découlant du lien de subordination l'unissant à la société Valeo était de nature à justifier sa relaxe sur le fondement de l'article 122-2 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85141
Date de la décision : 28/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Prévenu mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification.

TRAVAIL - Représentation des salariés - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Caractère exorbitant de droit commun - Effet.

1° Les juges correctionnels ont le droit et le devoir de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification. S'ils ne peuvent substituer des faits distincts à ceux de la prévention, à moins que les prévenus acceptent d'être jugés sur des faits nouveaux, il suffit, en revanche, que les prévenus soient mis en mesure de s'expliquer, lorsque la nouvelle qualification s'applique aux mêmes faits. Ainsi, c'est à bon droit qu'une cour d'appel substitue, d'une part, à la qualification de complicité d'abus de biens sociaux retenue à la prévention, celle d'entraves au fonctionnement du comité d'entreprise, à l'exercice des fonctions de délégué du personnel et à l'exercice du droit syndical, et, d'autre part, à la qualification de recel d'abus de biens sociaux, celle de complicité d'entraves, après avoir constaté que les détournements de fonds trouvent leur origine dans les faits d'entraves et que les prévenus ont été mis en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification retenue (1).

2° TRAVAIL - Représentation des salariés - Règles communes - Contrat de travail - Résiliation conventionnelle - Effet.

2° Les dispositions législatives, soumettant à l'assentiment préalable du comité d'entreprise ou à la décision conforme de l'inspecteur du Travail le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, ont institué au profit de tels salariés et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit de poursuivre par d'autres moyens la résiliation des contrats de travail. Ainsi, justifie sa décision l'arrêt qui, pour dire ces dispositions d'ordre public méconnues, retient que les négociations auxquelles se sont livrés les cadres d'une entreprise avec les salariés protégés étaient destinées, pour les cadres, à obtenir la résiliation des contrats de travail de ceux-ci sans observer les prescriptions légales que leur confère leur statut, dans le but de faciliter la mise en place d'un plan social et, pour les salariés protégés, à bénéficier d'avantages obtenus en méconnaissance des mandats dont ils étaient investis (2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 388
Code du travail L.412-18, L.481-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 mai 2002

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-02-13, Bulletin criminel 1997, n° 63, p. 206 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 2003-11-04, Bulletin criminel 2003, n° 208, p. 865 (cassation)

arrêt cité. A comparer : Chambre criminelle, 2000-03-22, Bulletin criminel 2000, n° 133, p. 395 (cassation) ; Chambre criminelle, 2000-04-27, Bulletin criminel 2000, n° 171, p. 498 (cassation) ; Chambre criminelle, 2001-01-23, Bulletin criminel 2001, n° 20 (1), p. 53 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1992-02-04, Bulletin criminel 1992, n° 50, p. 120 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1999-03-16, Bulletin 1999, V, n° 125, p. 91 (cassation) ; Chambre criminelle, 2004-01-06, n° 4 (3), p. 10 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 2004, pourvoi n°02-85141, Bull. crim. criminel 2004 N° 22 p. 75
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 22 p. 75

Composition du Tribunal
Président : M. Pibouleau, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: M. Dulin.
Avocat(s) : Me Delvolvé, la SCP Roger et Sevaux, la SCP Defrenois et Levis, la SCP Delaporte, Briard, Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.85141
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