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28/01/2004 | FRANCE | N°02-13851

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2004, 02-13851


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 septembre 2001) et les productions, que la société Autaa, qui avait été chargée par la société Foradour du transport d'un matériel de forage d'Aubigny à Mugron, s'est substitué la société des Transports Bezombes (société Bezombes) ; que la société Autaa a assigné la société Foradour en paiement du prix du transport ; que cette société ayant

formé une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice résultant des avaries ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 septembre 2001) et les productions, que la société Autaa, qui avait été chargée par la société Foradour du transport d'un matériel de forage d'Aubigny à Mugron, s'est substitué la société des Transports Bezombes (société Bezombes) ; que la société Autaa a assigné la société Foradour en paiement du prix du transport ; que cette société ayant formé une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice résultant des avaries subies par le matériel au cours du transport, la société Autaa a appelé en garantie la société Bezombes et la société Helvétia, assureur de cette société ; que la société Helvétia a invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la société Foradour ;

Attendu que la société Helvétia reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette fin de non-recevoir, alors, selon le moyen :

1 / que seule une citation en justice interrompt la prescription ; que les conclusions de la société Foradour déposées devant le tribunal de commerce de Dax pour l'audience du 13 janvier 1998 tendaient uniquement, dans leur dispositif, à ce que la société Autaa soit déboutée purement et simplement de toutes ses demandes, fins et conclusions, et ne pouvaient donc être assimilées à une action en justice ;

qu'en se fondant néanmoins, pour déclarer recevable l'action de la société Foradour, qui devait agir à l'encontre du transporteur dans le délai d'un an à compter de l'ordonnance désignant un expert rendue par le juge des référés le 2 octobre 1997, sur les conclusions prétendument interruptives de prescription que cette dernière avait déposées devant le tribunal de commerce de Dax pour l'audience du 13 janvier 1998, la cour d'appel a violé les articles L. 133-6 du Code de commerce et 2244 du Code civil ;

2 / que la participation du transporteur et de son assureur à une réunion d'expertise ne vaut pas reconnaissance du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en décidant néanmoins, par motifs adoptés des premiers juges que la prescription avait été interrompue du fait de la participation des divers intervenants au transport litigieux à une réunion d'expertise tenue le 28 novembre 1997, la cour d'appel a violé les articles L. 133-6 du Code de commerce et 2248 du Code civil ;

3 / que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige tels que les parties les ont définis ; que la cour d'appel s'est également fondée sur divers documents, dont le dernier en date du 30 juillet 1997, pour décider qu'il y avait alors reconnaissance de l'existence du droit de la société Foradour, les contestations portant essentiellement sur l'évaluation du préjudice, et pour déclarer recevable l'action de la société Foradour, après avoir relevé qu'une ordonnance désignant un expert avait été rendue le 2 octobre 1997 par le juge des référés ; que dans ses conclusions d'appel, la société Foradour elle-même, faisant état de la date la plus tardive, invoquait la réunion d'expertise du 28 novembre 1997, pour affirmer que la demande reconventionnelle résultant de ses conclusions en date du 14 octobre 1998, intervenue moins d'un an après cette réunion, ne pouvait en toute hypothèse être atteinte de prescription ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu substituer à la prescription annale la prescription de droit commun, elle aurait méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que la substitution de la prescription de droit commun à la courte prescription de l'article 108 du Code de commerce ne saurait résulter d'une simple reconnaissance de responsabilité ; que, pour déclarer non prescrite l'action de la société Foradour qui devait agir à l'encontre du transporteur dans le délai d'un an à compter de l'ordonnance désignant un expert rendue par le juge des référés le 2 octobre 1997, la cour d'appel s'est fondée sur divers documents d'où résulterait la reconnaissance du droit de la société Foradour ; qu'en statuant ainsi, sans qu'il ressorte de sa motivation un engagement de réparer le dommage, la cour d'appel a violé l'article 2248 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la troisième branche du moyen fait seulement état d'une hypothèse ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que le transport du matériel avait été effectué entre le 18 et le 20 novembre 1996 et que la société Foradour, prétendant que ce matériel avait été endommagé au cours du transport, avait obtenu, à l'encontre des sociétés Autaa et Bezombes, une expertise ordonnée le 2 octobre 1997 par le juge des référés, l'arrêt constate que par acte des 19 novembre et 18 décembre 1997, la société Autaa a assigné la société Foradour en paiement du prix du transport et retient exactement que cette société a déposé, pour l'audience du 13 janvier 1998, des conclusions contenant une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice consécutif aux avaries subies par le matériel au cours du transport ; qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa troisième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Helvétia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Helvétia à payer à la société Foradour la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13851
Date de la décision : 28/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e Chambre civile, Section 1), 27 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 2004, pourvoi n°02-13851


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13851
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