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28/01/2004 | FRANCE | N°02-12781

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2004, 02-12781


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 17 décembre 2001), que l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes de Périgueux (l'AFPA) a passé commande d'un avion auprès de la société Saimpex aéro (société Saimpex), a pris possession de l'appareil et s'est acquittée du prix entre les mains de cette dernière société ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 17 décembre 2001), que l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes de Périgueux (l'AFPA) a passé commande d'un avion auprès de la société Saimpex aéro (société Saimpex), a pris possession de l'appareil et s'est acquittée du prix entre les mains de cette dernière société ;

qu'après que la société Saimpex eut été placée en redressement puis liquidation judiciaires, l'AFPA a réclamé sans succès le certificat d'immatriculation à Mme X..., le liquidateur, et, de son côté, M. Y..., se prétendant propriétaire de l'avion, en a demandé la restitution à l'AFPA qui, ultérieurement, a assigné la société Saimpex, ainsi que M. Y... et la société Air Franche-Comté dont il est le gérant (société AFC) en délivrance des papiers administratifs ; que, reconventionnellement, M. Y... et la société AFC ont prétendu au paiement du prix de l'avion ; que la cour d'appel a accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle ;

Attendu que M. Y... et la société AFC reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 1612 du Code civil que le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose ou ses accessoires si l'acheteur ne lui en a pas payé le prix, son droit de rétention étant opposable aux sous-acquéreurs, et qu'en condamnant en l'occurence le vendeur qui n'avait pas encaissé le prix de l'aéronef à remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation délivré par la Direction générale de l'aviation civile indispensable à la circulation de l'appareil, la cour d'appel a méconnu le droit de rétention du vendeur et violé le texte précité ;

2 / que si l'exercice du droit de rétention peut être refusé au possesseur de mauvaise foi, la cour d'appel n'a nullement caractérisé les manoeuvres illicites, déloyales ou frauduleuses, seules constitutives de la mauvaise foi, par lesquelles le vendeur de l'aéronef se serait assuré la détention des documents administratifs relatifs à cet appareil et qu'elle n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1612 du Code civil ;

3 / qu'en déduisant la bonne foi de l'acheteur de l'aéronef de la prétendue mauvaise foi du vendeur, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de M. Y... et de la société AFC, si l'acquéreur n'était pas de mauvaise foi du simple fait qu'il avait accepté d'acheter l'aéronef sans se faire remettre le certificat d'immatriculation indispensable à sa circulation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2229 et 2279 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Saimpex, entre les mains de laquelle l'AFPA a payé le prix de l'avion, avait été mandatée par M. Y... pour effectuer la vente, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ce dernier n'était pas en droit d'exercer un droit de rétention sur les documents administratifs accessoires à cette vente ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie régionale Air Franche-Comté (AFC) et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... ainsi que la société Air Franche-Comté (AFC) à payer à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ainsi qu'à Mme X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12781
Date de la décision : 28/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 17 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 2004, pourvoi n°02-12781


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12781
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