AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 27 septembre 1999, la société Europe auto a été condamnée à payer certaines sommes à la Société automobile bitteroise ainsi que les dépens ; que la société Europe auto, qui avait fait appel du jugement, a été mise en redressement judiciaire le 14 décembre 1999, M. X... étant désigné représentant des créanciers ; que M. X... a été appelé, ès qualités, à l'instance d'appel ;
Sur les premier et deuxième moyens, ce dernier pris en sa première branche, réunis :
Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en condamnant M. X..., ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel, alors qu'il n'était pas la partie perdante à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la condamnation aux dépens atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt concernant la condamnation à une somme de 3 500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel, et à une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Société automobile biterroise et la société Europe auto aux dépens de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.