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28/01/2004 | FRANCE | N°01-01618

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2004, 01-01618


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 27 septembre 1999, la société Europe auto a été condamnée à payer certaines sommes à la Société automobile bitteroise ainsi que les dépens ; que la société Europe auto, qui avait fait appel du jugement, a été mise en redressement judiciaire le 14 décembre 1999, M. X... étant désigné représentant des créanciers ; que M. X... a été appelé, ès qualités, à l'instance d'appel ;

Sur les premier et deuxième moyens, ce dernier pris en sa première branche, réunis :

Vu l'art...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 27 septembre 1999, la société Europe auto a été condamnée à payer certaines sommes à la Société automobile bitteroise ainsi que les dépens ; que la société Europe auto, qui avait fait appel du jugement, a été mise en redressement judiciaire le 14 décembre 1999, M. X... étant désigné représentant des créanciers ; que M. X... a été appelé, ès qualités, à l'instance d'appel ;

Sur les premier et deuxième moyens, ce dernier pris en sa première branche, réunis :

Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en condamnant M. X..., ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel, alors qu'il n'était pas la partie perdante à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la condamnation aux dépens atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt concernant la condamnation à une somme de 3 500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel, et à une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la Société automobile biterroise et la société Europe auto aux dépens de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01618
Date de la décision : 28/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), 17 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 2004, pourvoi n°01-01618


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01618
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