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28/01/2004 | FRANCE | N°01-01369

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2004, 01-01369


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Nancy, 29 novembre 2000), que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires par jugement du 18 septembre 1990 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de cinq ans, alors, selon le moyen, que la cessation des paiements ne se déduit pas du seul constat de l'existence d' un passif mais doit résulter,

à compter d'une date que le juge doit préciser, de l'impossibilité pour le débiteur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Nancy, 29 novembre 2000), que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires par jugement du 18 septembre 1990 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de cinq ans, alors, selon le moyen, que la cessation des paiements ne se déduit pas du seul constat de l'existence d' un passif mais doit résulter, à compter d'une date que le juge doit préciser, de l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; qu'en se bornant à faire état de dettes fiscales et bancaires contractées à diverses époques pour reprocher à M. X... de n'avoir pas déclaré la cessation des paiements de son entreprise dans le délai légal, sans caractériser en quoi, chiffres à l' appui, l'actif disponible n'aurait pu lui permettre de faire face au passif exigible ni à quelle date précise serait survenue cette impossibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189-5 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que dans ses conclusions d'appel M. X... admettait que le grief tiré du défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal pouvait être retenu à son encontre et se bornait à soutenir qu'il pouvait légitimement penser que la poursuite de l' exploitation lui aurait permis de régler ses créanciers, l'arrêt retient à juste titre que les motifs qui ont conduit le dirigeant à différer la date de cessation des paiements ou l'absence de caractère intentionnel de l' abstention n'ont pas à être pris en considération ; que le moyen qui développe une thèse contraire à celle proposée devant les juges du fond est irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que pour déterminer si le débiteur a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture d'une procédure collective, le juge ne peut prendre en considération les financements contractés pour des besoins personnels ;

qu'en se bornant à observer que M. X... avait eu recours à un nombre important d' établissements de crédit, sans répertorier les divers emprunts effectués, ni rechercher lesquels d'entre eux auraient concerné son activité professionnelle, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que certains prêts avaient été contractés à titre personnel, n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard de l'article 189-2 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / que les moyens destinés à se procurer des fonds doivent avoir été employés par le débiteur dans l'intention d' éviter ou de retarder l'ouverture d' une procédure collective; qu'en s' efforçant de relever que M. X... avait eu recours à de nombreux prêteurs et qu'il aurait ainsi diversifié ses sources de financement pour éviter d'attirer l'attention, ne caractérisant ainsi aucun fait de nature à établir qu'il aurait agi dans le dessein de retarder l'échéance d'une mise en redressement judiciaire, la cour d'appel n'a pas davantage justifié légalement sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'en raison de l'unité du patrimoine du débiteur soumis à la procédure collective, aucune distinction n'est à faire entre les divers prêts consentis à M. X... ; que l'arrêt retient qu'il s'est adressé à un nombre inhabituel d'établissements de crédit pour se procurer des fonds en diversifiant ses sources de financement pour éviter d'attirer l'attention, que sa recherche effrénée de crédits était destinée à retarder l'échéance de la déclaration de cessation des paiements et que le recours à des établissements financiers ou à des prêteurs privés a été sans commune mesure avec les résultats de son activité ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Bihr et Le Carrer, ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01369
Date de la décision : 28/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e Chambre commerciale), 29 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 2004, pourvoi n°01-01369


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01369
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