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28/01/2004 | FRANCE | N°01-01135

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2004, 01-01135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 14 novembre 2000), que par arrêt du 16 février 1999, la créance de la société BNP Paribas (la BNP) a été admise à concurrence de 11 684 554 francs au passif de la société civile immobilière Cap de la corniche (le débiteur), en redressement judiciaire ; que le juge-commissaire ayant arrêté un nouvel état des créances le 9 avril 1999 mentionnant cette seule créance et un nouvel avis de dépôt ayan

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 14 novembre 2000), que par arrêt du 16 février 1999, la créance de la société BNP Paribas (la BNP) a été admise à concurrence de 11 684 554 francs au passif de la société civile immobilière Cap de la corniche (le débiteur), en redressement judiciaire ; que le juge-commissaire ayant arrêté un nouvel état des créances le 9 avril 1999 mentionnant cette seule créance et un nouvel avis de dépôt ayant été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 18 mai 1999, la Chambre de commerce et d'industrie de Sète, Frontignan, Mèze, caution des engagements du débiteur envers la BNP (la caution), a formé une réclamation le 2 juin 1999 ; que le juge-commissaire a sursis à statuer ; que sur appel de la BNP, la cour d'appel a déclaré irrecevable la réclamation formée par la caution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la BNP, alors selon le moyen, que la déclaration d'appel est faite par acte contenant à peine de nullité, si l'appelant est une personne morale, l'organe qui la représente légalement ; que le défaut de cette indication constitue un vice de fond ;

qu'en retenant au contraire qu'il s'agirait "d'un simple vice de forme" ne permettant pas d'en prononcer la nullité en l'absence de grief, la cour d'appel a violé l'article 901 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le défaut de mention, dans l'acte d'appel, de l'organe représentant la BNP constituait un° vice de forme et constaté qu'aucun grief n'était allégué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa réclamation formée le 2 juin 1999 alors, selon le moyen, qu'un état des créances établi par le juge-commissaire et publié au BODACC constitue une décision judiciaire ; que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi ;

qu'en déclarant irrecevable le recours formé par la caution pour le motif que le juge-commissaire "aurait dû s'abstenir" d'établir la décision contestée, la cour d'appel a violé les articles 460 du nouveau Code de procédure civile et 103 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que l'état des créances au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 est constitué par la liste des créances sur laquelle sont mentionnées les décisions d'admission, de rejet ou d'incompétence prises par le juge-commissaire, l'arrêt, après avoir constaté que le dépôt de l'état des créances, mentionnant l'admission par le juge-commissaire de la créance de la BNP pour un montant de 18 346 138,47 francs, avait fait l'objet d'un avis publié le 23 août 1997, a exactement retenu que le nouveau document établi par le juge-commissaire le 9 avril 1999 et mentionnant la créance de la BNP pour le montant admis par la cour d'appel ne constituait pas un nouvel état des créances au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 et que la réclamation formée par la caution le 2 juin 1999 était dès lors irrecevable comme tardive ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Sète, Frontignan , Mèze aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Sète, Frontignan, Mèze à payer à M. X..., ès qualités, et à la société BNP Paribas la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01135
Date de la décision : 28/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, 2e section), 14 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 2004, pourvoi n°01-01135


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01135
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