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28/01/2004 | FRANCE | N°01-00564

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2004, 01-00564


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 12 octobre 2000), que, par convention du 22 avril 1997 passée avec la société SBCN, M. X... a, d'un côté, passé commande d'un navire, et, d'un autre, pris en location le navire Traviata pour l'exploiter du 15 mai au 10 octobre 1997 ; que, le 12 juillet, se plaignant d'avaries, M. X... a avisé son cocontractant qu'il cessait l'exploitation ; qu'ultérieurem

ent, il a assigné la société SBCN en résolution du contrat pour faute et en in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 12 octobre 2000), que, par convention du 22 avril 1997 passée avec la société SBCN, M. X... a, d'un côté, passé commande d'un navire, et, d'un autre, pris en location le navire Traviata pour l'exploiter du 15 mai au 10 octobre 1997 ; que, le 12 juillet, se plaignant d'avaries, M. X... a avisé son cocontractant qu'il cessait l'exploitation ; qu'ultérieurement, il a assigné la société SBCN en résolution du contrat pour faute et en indemnisation de son préjudice ; que la cour d'appel a rejeté la demande, ordonné la restitution du navire et condamné M. X... à indemniser la société SBCN de son préjudice ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société SBCN la somme de 92 232 euros pour la restitution du navire le 10 janvier 1998 au lieu du 10 octobre 1997, alors, selon le moyen :

1 / que pour décider que le montant du préjudice de la société SBCN consécutif au retard dans la restitution du navire devait être calculé en application de l'article 30 du décret du 31 décembre 1966 applicable au contrat d'affrètement " coque nue ", qui prévoit de doubler le prix du loyer au-delà de 15 jours de retard, l'arrêt attaqué retient " que le contrat du 22 avril 1997, dans la mesure où il ne lie pas directement le contrat de location et le contrat de construction du navire neuf, peut être considéré comme un contrat d'affrètement coque nue " ; que l'article 10 de la loi du 18 juin 1966 définit l'affrètement " coque nue " comme tout contrat par lequel le fréteur s'engage, contre paiement d'un loyer, à mettre, pour un temps défini, à la disposition d'un affréteur, un navire déterminé, sans armement, ni équipement ou avec un équipement et un armement incomplets ; qu'il résulte cependant de la convention des parties du 22 avril 1997 que " la location s'effectuera navire armé... " (page 2, A I), étant même précisé qu'il s'agit d'un navire " armé en IIIe catégorie internationale, conforme à la réglementation française en vigueur, satisfaisant à la recommandation OMI A 373 " (page 2, A II) ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc dénaturé ladite convention et violé l'article 1134 du Code civil ainsi que les articles précités par fausse application ;

2 / que, dans le préambule de la convention du 22 avril 1997, les parties ont stipulé que " la partie A) du présent contrat est relative à la location de l'Orion 264 Traviata, la partie B) est relative à la livraison d'un Trident 360, la partie C) est commune aux deux parties " et que " le présent contrat est établi dans la perspective que l'Armateur, à l'issue de la saison 97 réalisée à l'aide de l'Orion 264, confirmera commande d'un Trident 360 au chantier au plus tard le 15 septembre 1997 " ; qu'en considérant que le contrat du 22 avril 1997 dans la mesure où il ne lie pas directement le contrat de location " et le contrat de construction du navire neuf peut être considéré comme un contrat d'affrètement coque nue ", la cour d'appel a encore dénaturé ladite convention et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas relevé que la société SBCN avait confié le navire Traviata à M. X... pourvu d'un équipage nécessaire à la marche du navire a, à bon droit et sans dénaturation, retenu que la convention était une location "coque nue" et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00564
Date de la décision : 28/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile B), 12 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 2004, pourvoi n°01-00564


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.00564
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