AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI Préveyre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Mostuejouls X... ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la société civile immobilière (SCI) Préveyre s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu le 14 novembre 2000 par le tribunal de commerce de Draguignan qui, statuant sur le recours formé contre l'ordonnance rendue le 1er mars 2000 par le juge-commissaire ayant rejeté l'offre d'acquisition d'un bien immobilier dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de M. Y... que la SCI Préveyre avait présentée, a confirmé l'ordonnance ;
qu'à l'appui de son pourvoi, la SCI Préveyre fait valoir que la confirmation de l'ordonnance procède dun excès de pouvoir caractérisé par le refus du tribunal de prendre en compte des pièces nouvelles ;
Mais attendu qu'en l'état de l'allégation d'un excès de pouvoir commis par le tribunal, le jugement attaqué était susceptible d'un appel ;
Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies de recours sont fermées ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCI Préveyre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Préveyre à payer au Crédit agricole et à la Caisse de Crédit mutuel méditerranéen d'Antibes, chacune, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.